Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Article L125-14 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Modifié par : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Le régime spécial d'enregistrement et de timbre applicable est celui régi par l'alinéa premier de l'article 1025 du code général des impôts ci-après reproduit :
" Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L125-1 à L125-13 du code rural sont exonérés sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer ".
Philippe Chaulet appelle l'attention de M. le ministre du budget sur l'application de l'article 73 de la Constitution qui prevoit des mesures speciales, […] les ventes resultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 du code rural relatifs a la mise en valeur agricole des terres incultes, […] des terres laissees a l'abandon et des terres insuffisamment exploitees dans les departements d'outre-mer est expressement regie par les articles L. 128-4 a L. 128-10 du code rural. […] Des lors, il resulte des dispositions combinees des articles L. 128-3 et L. 125-14 du code rural que les exemptions de droits de timbre et d'enregistrement mentionnees a l'article 1025 du code general des impots sont, […]
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