Article L125-14 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
>
Version01/01/2006
>
Version08/05/2010
>
Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Le régime spécial d'enregistrement et de timbre applicable est celui régi par l'alinéa premier de l'article 1025 du code général des impôts ci-après reproduit :

" Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L125-1 à L125-13 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer. "

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1


M. Chaulet Philippe · Questions parlementaires · 21 juin 1993

Philippe Chaulet appelle l'attention de M. le ministre du budget sur l'application de l'article 73 de la Constitution qui prevoit des mesures speciales, […] les ventes resultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 du code rural relatifs a la mise en valeur agricole des terres incultes, […] des terres laissees a l'abandon et des terres insuffisamment exploitees dans les departements d'outre-mer est expressement regie par les articles L. 128-4 a L. 128-10 du code rural. […] Des lors, il resulte des dispositions combinees des articles L. 128-3 et L. 125-14 du code rural que les exemptions de droits de timbre et d'enregistrement mentionnees a l'article 1025 du code general des impots sont, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).