Article L126-7 du Code rural
Article L126-6Article L127-1
Entrée en vigueur le 9 janvier 1993
Sortie de vigueur le 11 juillet 2001

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Décision1

1Conseil d'Etat, du 21 avril 1967, 64281 64283, publié au recueil LebonRejet

Des ouvrages de la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc, bien qu'utilisés de façon accessoire au transport d'eau à usage domestique, ont le caractère d'ouvrages destinés à l'irrigation au sens de l'article 128-7 du code rural et peuvent donner lieu à l'établissement des servitudes prévues audit article. […] Considérant que la circonstance que les canalisations dont s'agit étaient déjà placées lorsque la procédure d'établissement des servitudes prévues par l'article 126-7 a été commencée n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché de détournement de pouvoir ; […]

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