Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier
Article L126-7 du Code rural (nouveau)
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1. Conseil d'Etat, du 21 avril 1967, 64281 64283, publié au recueil Lebon
Des ouvrages de la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc, bien qu'utilisés de façon accessoire au transport d'eau à usage domestique, ont le caractère d'ouvrages destinés à l'irrigation au sens de l'article 128-7 du code rural et peuvent donner lieu à l'établissement des servitudes prévues audit article. […] Considérant que la circonstance que les canalisations dont s'agit étaient déjà placées lorsque la procédure d'établissement des servitudes prévues par l'article 126-7 a été commencée n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché de détournement de pouvoir ; […]
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