Article L126-7 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1993
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Version11/07/2001
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Version13/12/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L126-6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural L126-8

Entrée en vigueur le 9 janvier 1993

Est créé par : Loi n°93-24 du 8 janvier 1993 - art. 17 () JORF 9 janvier 1993

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Les conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-6 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 9 janvier 1993
Sortie de vigueur le 11 juillet 2001

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Décision1


1Conseil d'Etat, du 21 avril 1967, 64281 64283, publié au recueil Lebon
Rejet

Des ouvrages de la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc, bien qu'utilisés de façon accessoire au transport d'eau à usage domestique, ont le caractère d'ouvrages destinés à l'irrigation au sens de l'article 128-7 du code rural et peuvent donner lieu à l'établissement des servitudes prévues audit article. […] Considérant que la circonstance que les canalisations dont s'agit étaient déjà placées lorsque la procédure d'établissement des servitudes prévues par l'article 126-7 a été commencée n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché de détournement de pouvoir ; […]

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  • 128-7 du code rural]·
  • Rj1 expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Notions générales·
  • Servitude·
  • Irrigation·
  • Ouvrage·
  • Enquête·
  • Décret·
  • Canalisation
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