Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Le préfet met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne.
Le préfet met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en est lui-même l'exploitant soit de les mettre en valeur, soit de les donner à bail.
Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de l'administration ou si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son droit, n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure ou, après l'expiration de ce délai, a laissé à nouveau les terres dans un état de sous-exploitation manifeste, le propriétaire reprend, sans indemnité de ce fait, la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation et la mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent lui est alors notifiée.
A la requête du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.
Le préfet fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet ainsi que les conditions de la mise en valeur.
Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.
[…] d'outre-mer sont déterminées par l'article R 128 -1 du Code rural et […] de la pêche maritime à l'article R 128 -10 du code rural et de la pêche maritime. 50 La procédure spécifique de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées dans les départements d'outre-mer est organisée par les articles L 128 -4 à L 128 -10 du code rural (actuellement codifiés aux articles L128 -4 à L128 -12 du code rural […]
Lire la suite…[…] […] à Mayotte ou à la Réunion. 190 L'exonération ne s'applique pas aux parcelles visées au deuxième alinéa de l'article L. 128 -4 du code rural et de la pêche maritime à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle soit elles ont fait l'objet d'une des procédures mentionnées à l'article L. 128 -4 du code rural et de la pêche maritime, […] à l'article L. 128 -6 du code rural et de la pêche maritime ou […] à l'article L.128 -7 du code rural […]
Lire la suite…[…] au lieu-dit “Monvert”, subsidiairement d'ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si l'assolement d'acacias d'une terre précédemment cultivée en géraniums constitue une nécessité agricole et de condamner le préfet à lui verser une somme de 5 000 Francs sur le fondement de l'article L.8-1 du […] Considérant qu'aux termes de l'article L.128-4 du code rural : “ Le préfet, dans les départements d'outre-mer, […] qu'aux termes de l'article L.128-7 du même code : “Le préfet, après avis de la commission prévue à l'article L. 128-4, […] qu'enfin, aux termes de l'article R.128-1 du code rural : “Le préfet fait constituer un dossier comprenant :…3° Le cahier des charges prévu à l'article L.128-9.”;
[…] LM/MA. L […] Considérant qu'aux termes de l'article L.128-4 du code rural : “Le préfet, dans les départements d'outre-mer, […] Z soutient que la procédure préalable à la mise en demeure instaurée par l'article L. 128-4 du code rural n'a pas été respectée dans son cas particulier ;Considérant qu'aux termes de l'article R. 128-4 du code rural : “Pendant le délai d'un mois de publication en mairie prévu au deuxième alinéa de l'article R. 128-2, un registre destiné à recevoir les réclamations et les observations des propriétaires et des exploitants est déposé dans chacune des mairies des communes où se trouvent les terres. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.128-7 du nouveau code rural : “Le préfet, après avis de la commission prévue à l'article L. 128-4, peut à tout moment de la procédure provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique. […] Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1 er de l'article 5 de ce décret ou de l alinéa 1 er de l'article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels, mentionnés à l'article 82 du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955.
Une réglementation particulière est édictée par les articles L 128-4 à L 128-12 du code rural et de la pêche maritime. 30 L'initiative de mettre en œuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes appartient aux seuls président du conseil général et préfet, sur demande du conseil général, de la chambre d'agriculture ou du préfet. La commission départementale émet un avis sur l'opportunité de cette mise en œuvre. Le titulaire du droit d'exploitation est mis en demeure par le préfet de mettre ses terres en valeur ou de renoncer à son droit d'exploitation.
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