Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 94 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier ou leurs unions peuvent également :
1° Poursuivre la construction ou l'entretien des ouvrages ou la réalisation des travaux prévus à l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ;
2° Exécuter tous travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux, même non accessoires des travaux de curage. Les articles L. 215-20 et L. 215-21 du code de l'environnement sont applicables. Si les travaux intéressent la salubrité publique, une partie de la dépense peut être mise à la charge d'une ou plusieurs communes intéressées dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les associations foncières de remembrement (AFR) sont des associations syndicales autorisées régies par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et par les dispositions législatives et réglementaires spécifiques du code rural et de la pêche maritime (CRPM). […] entretenir et gérer les ouvrages et travaux décidés, conformément aux dispositions des articles L. 123-8 et L. 133-3 du CRPM, […] A cet égard, l'article R. 133-9 du CRPM prévoit que l'association foncière qui a épuisé son objet peut être dissoute mais uniquement sur décision de son bureau et proposition au préfet. […] L'AFR peut, en outre, […]
Lire la suite…Les associations foncières de remembrement (AFR) sont des associations syndicales autorisées régies par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et par les dispositions législatives et réglementaires spécifiques du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Ces associations ont pour mission exclusive de réaliser, entretenir et gérer les ouvrages et travaux décidés, conformément aux dispositions des articles L. 123-8 et L. 133-3 du CRPM, […] l'article R. 133-9 du CRPM prévoit que l'association foncière qui a épuisé son objet peut être dissoute mais uniquement sur décision de son bureau et proposition au préfet. […] L'AFR peut, en outre, […]
Lire la suite…[…] – la somme réclamée, qui ne correspond pas à des travaux relevant de l'article L. 123-8 du code rural et de la pêche maritime, mais à des travaux relevant de l'article L. 133-5 devait être précédée d'une décision de l'assemblée générale des propriétaires concernés en application de l'article L. 133-6 du code ; – la répartition du montant total des sommes dues méconnaît l'article R. 133-8 du code rural et de la pêche maritime en ce qu'elle n'a pas été effectuée proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par les opérations de remembrement, surface que le bureau de l'association foncière de remembrement a mal évaluée. […] 5. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 1992 applicable au litige : « A l'intérieur d'un périmètre de remembrement, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3 à L. 133-5 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 123-12 du même code, […] Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à M. et M me Lucien A, M me Paulette D-Rousselle, M. […]
[…] Plan de classement : 54-01-07-05 […] Vu, en date du 5 février 2004, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code rural : A l'intérieur d'un périmètre de remembrement, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3 à L. 133-5 … et qu'aux termes de l'article L. 133-6 du même code : … Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions … de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires selon la surface attribuée au remembrement, […] en application de l'article R. 133-8 du code rural, […]
Les associations foncières de remembrement (AFR) sont des associations syndicales autorisées régies par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et par les dispositions législatives et réglementaires spécifiques du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Ces associations ont pour mission exclusive de réaliser, entretenir et gérer les ouvrages et travaux décidés, conformément aux dispositions des articles L. 123-8 et L. 133-3 du CRPM, […] l'article R. 133-9 du CRPM prévoit que l'association foncière qui a épuisé son objet peut être dissoute mais uniquement sur décision de son bureau et proposition au préfet. […] L'AFR peut, en outre, […]
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