Article L133-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version02/07/2004
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural 28 al. 2 à 6

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Si les travaux mentionnés à l'article L. 133-5 intéressent la totalité des propriétés comprises dans le périmètre de remembrement, une assemblée générale des propriétaires est convoquée. L'adoption du projet de travaux ne peut avoir lieu qu'aux majorités prévues par l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 précitée ; si les travaux n'intéressent qu'une partie des propriétés remembrées, seuls les propriétaires intéressés sont convoqués en une assemblée générale qui statue dans les conditions ci-dessus.
L'association peut, en outre, étendre son action à des terrains situés à l'extérieur du périmètre de remembrement, sous réserve des majorités requises en assemblée générale de tous les propriétaires intéressés.
un décret en conseil d'etat fixe les conditions de convocation et de fonctionnement de l'assemblée générale ainsi que celles de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires selon la surface attribuée dans le remembrement, sauf en ce qui concerne les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt ; il fixe également les modalités d'établissement et de recouvrement des taxes.
Lorsqu'il y a lieu à l'établissement des servitudes, conformément aux lois, les contestations sont jugées suivant les dispositions de l'article L. 152-23.
Les associations foncières ou leurs unions peuvent exproprier les immeubles nécessaires à leurs travaux dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 2 juillet 2004
4 textes citent l'article

Commentaires6


M. Cherpion Gérard · Questions parlementaires · 14 octobre 2002

L'article L. 133-6 du code rural prévoit que les dépenses afférentes à ces travaux sont réparties proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception des dépenses relatives aux travaux hydrauliques, qui doivent être réparties selon le degré d'intérêt qu'elles présentent pour les différents propriétaires concernés. […]

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Décisions57


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 mars 2016, n° 1500088
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il soutient qu'il n'est pas concerné par le financement des travaux de l'association foncière de remembrement de Bligny en application des articles L. 133-5, L. 133-6 et R. 133-10 du code rural. […]

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  • Remembrement·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Pêche maritime·
  • Délibération·
  • Aménagement foncier·
  • Assemblée générale·
  • Conclusion·
  • Redevance

2CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 4 octobre 2018, 17NC01970, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la somme réclamée, qui ne correspond pas à des travaux relevant de l'article L. 123-8 du code rural et de la pêche maritime, mais à des travaux relevant de l'article L. 133-5 devait être précédée d'une décision de l'assemblée générale des propriétaires concernés en application de l'article L. 133-6 du code ;

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  • Associations syndicales de remembrement·
  • Remembrement foncier agricole·
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  • Agriculture et forêts·
  • Remembrement·
  • Associations·
  • Pêche maritime·
  • Titre exécutoire·
  • Redevance·
  • Justice administrative

3Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 22 mars 2004, 00NC01591, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code rural : A l'intérieur d'un périmètre de remembrement, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3 à L. 133-5 … et qu'aux termes de l'article L. 133-6 du même code : … Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions … de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires selon la surface attribuée au remembrement, sauf en ce qui concerne les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt… ;

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