Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre III : Les associations foncières / Chapitre IV : Les associations foncières d'aménagement agricole et forestier
Article L134-1 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Une association foncière ne peut être constituée que si elle recueille l'avis favorable des propriétaires autres que l'Etat représentant au moins la moitié des surfaces en cause, sauf dans les zones mentionnées au 3° de l'article L. 126-1.
Les règles de constitution et de fonctionnement de ces associations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque ces travaux présentent un intérêt commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer en unions autorisées par décision préfectorale.
Les travaux qui peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat et les conditions dans lesquelles ces subventions sont allouées sont définis conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et le ministre chargé des finances.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu aux termes de l'article L. 131-2, […] aux professions agricoles qui utilisent les services de salariés définis à l'article 1144 (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural, (…) au personnel … des sociétés mutualistes, […] qu'aux termes de l'article L. 134-1 figurant au chapitre IV : "Dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, […]
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2. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 mars 2008, 06BX01054, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle : « Les droits nouveaux ouverts par les clauses de l'accord national interprofessionnel, annexé à la présente loi et relatif à la mensualisation, sont acquis, à compter du 1 er janvier 1978 date de point de départ, aux salariés des professions visées à l'article L. 131-1 du code du travail, à l'exclusion des professions agricoles, et au premier alinéa de l'article L. 134-1 du même code qui n'étaient liées, à la date de sa signature, […] aux professions agricoles qui utilisent des salariés définis à l'article 1144 (1° au 7°, 9° et 10°) du code rural, […]
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