Article L134-1 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural 52-2 3°

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Dans les périmètres d'actions forestières mentionnées au 2° de l'article L. 126-1 et dans les zones dégradées mentionnées au 3° du même article, le préfet peut constituer entre les propriétaires intéressés des associations foncières du type de celles prévues aux articles L. 133-1 à L. 133-6 en vue de procéder à la prise en charge, à la gestion et à l'entretien des ouvrages généraux d'infrastructure nécessaires à la mise en valeur des terrains.
Une association foncière ne peut être constituée que si elle recueille l'avis favorable des propriétaires autres que l'Etat représentant au moins la moitié des surfaces en cause, sauf dans les zones mentionnées au 3° de l'article L. 126-1.
Les règles de constitution et de fonctionnement de ces associations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque ces travaux présentent un intérêt commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer en unions autorisées par décision préfectorale.
Les travaux qui peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat et les conditions dans lesquelles ces subventions sont allouées sont définis conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et le ministre chargé des finances.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 octobre 2015

Code de la sécurité sociale - Article L.134-1 Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 3 (V) Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires au sens des articles L. 635-1, L. 644-1 et L. 921-4 du présent code et du I de l'article 1050 du code rural. […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 janvier 1998, 183894, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu aux termes de l'article L. 131-2, […] aux professions agricoles qui utilisent les services de salariés définis à l'article 1144 (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural, (…) au personnel … des sociétés mutualistes, […] qu'aux termes de l'article L. 134-1 figurant au chapitre IV : "Dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, […]

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  • Articles 39 et 39-1 de la loi du 11 juin 1996·
  • Incitations à la réduction collective du temps de travail·
  • Exclusion des entreprises et établissements publics·
  • Conditions de travail -temps de travail·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Questions générales -exonérations·
  • Validité des actes administratifs·
  • Champ d'application·
  • Travail et emploi

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 mars 2008, 06BX01054, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle : « Les droits nouveaux ouverts par les clauses de l'accord national interprofessionnel, annexé à la présente loi et relatif à la mensualisation, sont acquis, à compter du 1 er janvier 1978 date de point de départ, aux salariés des professions visées à l'article L. 131-1 du code du travail, à l'exclusion des professions agricoles, et au premier alinéa de l'article L. 134-1 du même code qui n'étaient liées, à la date de sa signature, […] aux professions agricoles qui utilisent des salariés définis à l'article 1144 (1° au 7°, 9° et 10°) du code rural, […]

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  • Martinique·
  • Etablissement public·
  • Justice administrative·
  • Retraite·
  • Mensualisation·
  • Indemnité·
  • Code du travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Préavis·
  • Entreprise publique
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