Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre III : Les associations foncières / Chapitre V : Les associations foncières pastorales
Article L135-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Les associations foncières pastorales peuvent donner à bail les terres situées dans leur périmètre à des groupements pastoraux définis à l'article L. 113-3 ou à d'autres personnes, physiques ou morales, s'engageant à respecter les conditions minimales d'équipement et d'exploitation qui pourront être édictées par le préfet.
Elles peuvent, à titre accessoire seulement, et à condition que la gestion en soit confiée à des tiers, autoriser ou réaliser des équipements à des fins autres qu'agricoles ou forestières, mais de nature à contribuer au maintien de la vie rurale et à des actions tendant à la favoriser.
Commentaires • 6
Décisions • 44
[…] Code classement : 11-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 135-1 du code rural G de la pêche maritime : « Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des associations syndicales, dites « associations foncières pastorales », peuvent être créées. […]
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[…] Code classement : 11-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime : « Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des associations syndicales, dites « associations foncières pastorales », peuvent être créées. […]
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3. CADA, Avis du 31 mai 2018, Fédération pastorale de l'Ariège, n° 20180873
[…] La commission rappelle qu'aux termes de l'article L135-1 du code rural et de la pêche maritime, des associations syndicales, dites « associations foncières pastorales », peuvent être créées. […]
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="LEGIARTI000034243914">article L. 322-22 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime. […] Dans le cas où le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur (article L. 411-24 du code rural et de la pêche maritime et article L. 417-8 du code rural et de la pêche maritime). […] LEGIARTI000022203764">article L. 135-12 du code rural et de la pêche maritime à laquelle adhère leur propriétaire sous réserve de certaines conditions. […] Forme des réclamations
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