Article L135-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version10/08/2016
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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 72-12 1972-01-03 art. 2

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des associations syndicales, dites " associations foncières pastorales ", peuvent être créées. Elles regroupent des propriétaires de terrains à destination agricole ou pastorale ainsi que des terrains boisés ou à boiser concourant à l'économie agricole, pastorale et forestière dans leur périmètre. Sous réserve des dispositions de leurs statuts, elles assurent ou font assurer l'aménagement, l'entretien et la gestion des ouvrages collectifs permettant une bonne utilisation de leurs fonds ainsi que les travaux nécessaires à l'amélioration ou à la protection des sols. Elles peuvent assurer ou faire assurer la mise en valeur et la gestion des fonds à destination pastorale ou agricole ainsi que des terrains boisés ou à boiser inclus à titre accessoire dans leur périmètre.
Les associations foncières pastorales peuvent donner à bail les terres situées dans leur périmètre à des groupements pastoraux définis à l'article L. 113-3 ou à d'autres personnes, physiques ou morales, s'engageant à respecter les conditions minimales d'équipement et d'exploitation qui pourront être édictées par le préfet.
Elles peuvent, à titre accessoire seulement, et à condition que la gestion en soit confiée à des tiers, autoriser ou réaliser des équipements à des fins autres qu'agricoles ou forestières, mais de nature à contribuer au maintien de la vie rurale et à des actions tendant à la favoriser.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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Commentaires6


BOFiP · 24 mars 2021

="LEGIARTI000034243914">article L. 322-22 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime. […] Dans le cas où le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur (article L. 411-24 du code rural et de la pêche maritime et article L. 417-8 du code rural et de la pêche maritime). […] LEGIARTI000022203764">article L. 135-12 du code rural et de la pêche maritime à laquelle adhère leur propriétaire sous réserve de certaines conditions. […] Forme des réclamations

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Décisions44


1Tribunal administratif de Grenoble, 11 juillet 2016, n° 1402221
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Code classement : 11-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 135-1 du code rural G de la pêche maritime : « Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des associations syndicales, dites « associations foncières pastorales », peuvent être créées. […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 11 juillet 2016, n° 1402227
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Code classement : 11-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime : « Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des associations syndicales, dites « associations foncières pastorales », peuvent être créées. […]

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3CADA, Avis du 31 mai 2018, Fédération pastorale de l'Ariège, n° 20180873

[…] La commission rappelle qu'aux termes de l'article L135-1 du code rural et de la pêche maritime, des associations syndicales, dites « associations foncières pastorales », peuvent être créées. […]

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