Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 3
Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière pastorale autorisée si, tout à la fois :
1° La moitié au moins des propriétaires, dont les terres situées dans le périmètre représentent la moitié au moins de la superficie totale des terres incluses dans ce périmètre, a adhéré à l'association expressément ou dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. Pour le calcul de ces quotités, sont présumés adhérents à l'association foncière les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être établie et qui ne se sont pas manifestés lors de l'enquête publique à la suite d'un affichage dans les mairies concernées et d'une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales. L'association foncière dispose des terres ainsi incorporées dans son périmètre dans le cadre d'une convention pluriannuelle de pâturage ou d'un bail conclu avec leurs utilisateurs, dont la durée est définie par ses statuts ;
2° L'association, un propriétaire des terres situées dans le périmètre ou, à défaut, un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à l'article L. 135-4.
Lorsque les collectivités territoriales participent à la constitution de l'association, la condition prévue au 1° ci-dessus est tenue pour remplie si ces collectivités et les autres propriétaires susceptibles d'être considérés comme ayant adhéré à l'association possèdent au moins la moitié de la superficie de ces terres.
Les propriétaires de terres incluses dans un périmètre soumis à enquête préfectorale ne peuvent plus procéder à leur boisement à partir de l'ouverture de l'enquête, jusqu'à décision préfectorale, pendant le délai d'un an au plus.
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 171-1 du code rural. […]
Lire la suite…H. - A la deuxième phrase du 1° de l'article L. 135-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans un journal d'annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ». […] du deuxième alinéa de l'article L. 225-204, au quatorzième alinéa de l'article L. 225-209-2, […] s'il en existe, » ; 6° Aux articles L. 225-40-1 et L. 225-88-1, à la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 225-135, à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 225-231 et à la seconde phrase […] « Le commissaire aux comptes est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223-19, L. 223-27, L. 223-34, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les terres situées dans les régions définies en application de l'article L. 113-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent donner lieu pour leur exploitation : / a) Soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ; / b) Soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage. (…) ». […] D'autre part, aux termes de l'article L. 135-3-1 du code rural et de la pêche maritime : « La prorogation de la durée d'une association foncière pastorale autorisée, constituée pour une durée limitée, […] Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 135-1 du code rural : « Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des associations syndicales, dites « associations foncières pastorales », peuvent être créées. […] Elles peuvent assurer ou faire assurer la mise en valeur et la gestion des fonds à destination pastorale ou agricole ainsi que des terrains boisés ou à boiser inclus à titre accessoire dans leur périmètre (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 135-3 du même […] Délibéré après l'audience du 3 juillet 2007, où siégeaient :
[…] — le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime : « Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des associations syndicales, dites « associations foncières pastorales », peuvent être créées. […] il ne résulte pas des termes de l'article L. 135-3 du code rural et de la pêche maritime,
Modifie Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 136 () JORF 24 février 2005 Article 28 Est applicable aux associations syndicales autorisées le régime des servitudes d'établissement, d'aménagement, de passage et d'appui prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-23 du code rural et à l'article L. 321-5-1 du code forestier. […] L133-7 (M) Modifie Code rural - art. L135-12 (M) Modifie Code rural - art. L135-3 (M) Modifie Code rural - art. L135-3-1 (V) Modifie Code rural - art. L135-6 (M) Modifie Code rural - art. L135-7 (V) Modifie Code rural - art. […]
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