Article L135-4 du Code rural
Article L135-3-1
Article L135-5

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 117 () JORF 10 juillet 1999

Les propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale autorisée qui ne peuvent pas être considérés comme ayant donné leur adhésion à la constitution ou à la prorogation de l'association peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de la décision préfectorale d'autorisation, délaisser leurs immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.
En cas de constitution d'office d'une association foncière pastorale, les propriétaires qui n'ont pas donné leur adhésion lors de la procédure préalable de constitution d'une association autorisée peuvent délaisser leurs immeubles sans indemnité au profit de l'association.
Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Commentaires7

1Commentaire de la décision n° 2012-236 QPC du 20 avril 2012 - Mme Marie-Christine J. [Fixation du montant de l’indemnité principale d’expropriation]
Conseil Constitutionnel · 19 avril 2012

– Des dispositions voisines existent, dans le code rural et de la pêche maritime pour les associations foncières pastorales (article L. 135-4). 1 Décision n° 2010-87 QPC du 21 janvier 2011, M. Jacques S. […] Les dispositions qui figuraient dans le quatrième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 sont désormais codifiées à l'article L. 13-17. […] L'article L. 13-17 évoque les commissions des opérations immobilières. […] L'article L. 13-18 du même code, complète le dispositif, en renvoyant aux articles L. 123 et L. 144 du livre des procédures fiscales (LPF). […]

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2IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Recouvrement, contrôle et contentieux - Juridiction contentieuse - Dégrèvements spéciaux
BOFIP

Dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente à certaines parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale 440 En application de l'article 1398 A du CGI, il est accordé un dégrèvement temporaire de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs groupements sur certaines parcelles agricoles comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale relevant des articles L 135 -1 à L 135 -12 du code rural et de la pêche maritime à laquelle adhère […]

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3IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Recouvrement, contrôle et contentieux - Juridiction contentieuse - Dégrèvements spéciaux
BOFIP

[…] l'article L . 322-24 du code rural et de la pêche maritime. 290 Dans ce cas, […] il est accordé un dégrèvement temporaire de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs groupements sur certaines parcelles agricoles comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale relevant de l'article L. 135 -1 du code rural et de la pêche maritime à l'article L. 135 -12 du code rural […]

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Décisions3

1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 4 juin 2015, 13BX02148, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 135-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors en vigueur : " Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière pastorale autorisée si, […] qu'aux termes de l'article L. 135-4 du même code : « Les propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale autorisée qui ne peuvent pas être considérés comme ayant donné leur adhésion à la constitution ou à la prorogation de l'association peuvent, […] 4. […] que, par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 1er juillet 2013, n° 1004725Rejet

[…] — que la requérante n'a pas formulé de demande de délaissement en vertu de l'article L. 135-4 du code rural ni sollicité la mise en œuvre de la procédure de distraction de parcelles en application de l'article L. 135-7 et R. 135-6 du même code ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 29 janvier 2025, n° 22/01929Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2022, l'Association foncière pastorale de [Localité 5], intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 135-1 et suivants et L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche, de : […] 4. […] L'Intimée rappelle à bon droit que l'engagement du membre d'une association autorisée n'est pas perpétuel et que ce dernier peut en sortir dans les prévisions de l'article L. 135-7 du code rural et de la pêche maritime sous réserve de la réunion de ses conditions d'application, en l'espèce non établies, ou en exerçant la faculté de délaissement prévue par l'article L. 135-4 du même code.

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