Entrée en vigueur le 2 juillet 2004
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Modifié par : Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 52 () JORF 2 juillet 2004
- soit dans le cadre d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ;
- soit sur avis favorable du syndicat et de la commission départementale d'aménagement foncier.
Les propriétaires de fonds ainsi distraits restent redevables de la quote-part des emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'à leur remboursement intégral et, le cas échéant, des charges correspondant à l'entretien des ouvrages collectifs dont ils continueront à bénéficier.
Les terres, qui n'ont pas reçu dans les cinq ans la destination prévue, peuvent être réintégrées dans le périmètre de l'association par décision du préfet.
[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 : […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 135-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors en vigueur : " Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière pastorale autorisée si, tout à la fois : /1° La moitié au moins des propriétaires, […] qu'aux termes de l'article L. 135-7 du même code: « Sauf s'il s'agit d'une association libre, la distraction des terres incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale peut, […] que, par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
[…] — que la requérante n'a pas formulé de demande de délaissement en vertu de l'article L. 135-4 du code rural ni sollicité la mise en œuvre de la procédure de distraction de parcelles en application de l'article L. 135-7 et R. 135-6 du même code ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, […]
[…] L. 135-7 du code rural et de la pêche maritime, demander la distraction des parcelles lui appartenant ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime : « Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des associations syndicales, dites « associations foncières pastorales », peuvent être créées. […]
Modifie Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 136 () JORF 24 février 2005 Article 28 Est applicable aux associations syndicales autorisées le régime des servitudes d'établissement, d'aménagement, de passage et d'appui prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-23 du code rural et à l'article L. 321-5-1 du code forestier. […] L133-7 (M) Modifie Code rural - art. L135-12 (M) Modifie Code rural - art. L135-3 (M) Modifie Code rural - art. L135-3-1 (V) Modifie Code rural - art. L135-6 (M) Modifie Code rural - art. L135-7 (V) Modifie Code rural - art. […]
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