Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 117 () JORF 10 juillet 1999
Les propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière agricole autorisée qui ne peuvent pas être considérés comme ayant donné leur adhésion à la constitution ou à la prorogation de l'association peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de l'autorisation du préfet, délaisser leurs immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation. L'exécution de travaux ou d'ouvrages sur les parcelles ainsi délaissées ne peut être entreprise qu'après paiement ou consignation des indemnités de délaissement.
L632-4 (M) Article 69 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code rural - art. […] L135-4 (V) Crée Code rural - art. L136-7-1 (M) Modifie Code rural - art. […] L136-8 (V) Article 118 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code général des collectivités territoriales - art. […] L811-1 (M) Article 122 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code rural - art. […] L815-2 (V) Article 136 a modifié les dispositions suivantes Crée Code rural - art. […]
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