Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992
Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
En cas de dissolution d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'excédent de l'actif, après extinction du passif, des charges et amortissement complet du capital, est dévolu à d'autres sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, à défaut, à des organismes ayant pour objet l'aménagement foncier ou l'établissement à la terre des agriculteurs. Les propositions de l'assemblée générale relatives à cette dévolution sont présentées à l'agrément conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, ainsi que, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer.
[…] Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-8 et L. 143-8 à L. 143-14 du code rural que les acquisitions et les rétrocessions de terres ou d'exploitations agricoles auxquelles procèdent les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont soumises aux règles du droit privé ; que, par suite, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 141-11 du code rural : « Les projets d'attribution par cession ou par substitution ou de louage par entremise sont soumis, avec l'avis du comité technique départemental, aux commissaires du Gouvernement en vue de leur approbation. […]
[…] 3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-8 et L. 143-8 à L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime que les acquisitions et les rétrocessions de terres ou d'exploitations agricoles auxquelles procèdent les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont soumises aux règles du droit privé ; que, par suite, l'ensemble des litiges relatifs à ces acquisitions et rétrocessions échappe à la compétence de la juridiction administrative, à la seule exception de ceux relatifs à la régularité
[…] Il résulte de l'ensemble des dispositions des article L. 141-1 à L. 141-8 et L. 143-8 à L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime que les litiges relatifs à l'exercice de leur droit de préemption par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ainsi que l'ensemble des litiges relatifs à la rétrocession des terres et exploitations agricoles acquises par elles échappent à la compétence des juridictions administratives, à la seule exception de ceux relatifs à la régularité des actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement approuvent les décisions prises en ce domaine par lesdites sociétés.
Au cas particulier, nous ne croyons pas solliciter exagérément le texte en vous proposant de le lire de cette façon. 1 Article 219 O de l'annexe III au CGI ; art. L. 141-8, art. […] R. 924-3 du code rural ; art. […] qui renvoie à un décret ses modalités d'application). 3 Et confirmée sous la Ve par la décision d'assemblée BB... du 19 octobre 1962, au recueil p. 553. 4 V. la chronique de L. […]
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