Article L142-3 du Code rural (nouveau)

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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 31 décembre 1999

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi - art. 8 () JORF 31 décembre 1999

Modifié par : Loi - art. 119 () JORF 31 décembre 1999

Le régime spécial des droits de timbre et d'enregistrement et des taxes sur le chiffre d'affaires applicables aux acquisitions et aux cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est régi par les 1° d et d bis du 5 de l'article 261 du code général des impôts et les articles 1028 bis, 1028 ter et 1840 G octies du même code ci-après reproduits :
"Art. 261 : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
"5 1° d : Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 du code rural, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de l'article L. 141-1 et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
"Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
"5 1° d bis : Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété.
"Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
"Art. 1028 bis : Toutes les acquisitions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
"Art. 1028 ter : I. - Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
"Le présent article ne s'applique qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
"II. - Les dispositions du I. s'appliquent aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les six mois de la conclusion de ladite promesse.
"Art. 1840 G octies : Lorsque l'engagement prévu à l'article 1028 ter n'est pas respecté, l'acquéreur ou ses ayants cause est tenu d'acquitter à première réquisition les droits et taxes dont l'acte d'acquisition avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 1 p. 100".
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Sortie de vigueur le 8 juin 2002

Commentaires2


Le Moniteur · 11 janvier 2007

jurisurba.blogspirit.com · 17 décembre 2006

[…] Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-3 du Code de l'urbanisme et de celles de l'article R. 243-29 du Code rural, dans leur rédaction applicable en l'espèce, que les délibérations par lesquelles le conseil d'administration du conservatoire de […] l'espace littoral et des rivages lacustres décide d'acquérir des terrains situés dans une zone de préemption définie par le département sur le fondement de l'article L. 142-3 doivent répondre aux objectifs de la politique prévue par l'article L. 142-1. […] L. 421-1 du code de l'urbanisme. […] Par voie de conséquence, […] Cass. civ. 3e, 12 septembre 2006, SCP Rieudeba Emery, pourvoi n°03-19277.

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Décisions14


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 octobre 2014, 13-19.897, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu qu'ayant relevé que la SAFER Provence Alpes Côte d'azur (la SAFER) avait motivé sa décision par référence à deux des objectifs légaux prévus par l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, […] 3) ALORS subsidiairement QUE les textes n'imposent pas qu'au jour où une Safer prend une décision de rétrocession, […] quand M. X… n'était pas tenu de justifier de l'obtention de sa carte professionnelle de chef d'exploitation mentionnant l'exploitation sur laquelle il était autorisé à s'établir à la date de la décision de rétrocession du 22 décembre 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 142-3 et R. 333-1 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Retrocession·
  • Préemption·
  • Exploitation·
  • Pêche maritime·
  • Cartes·
  • Agriculture·
  • Autorisation·
  • Objectif·
  • Entreprise agricole·
  • Agriculteur

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2014, 13-21.467, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 143-14 et R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime ; […] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ; le condamne à payer à la SAFER d'Alsace la somme de 3 000 euros ;

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  • Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • Biens acquis à l'amiable·
  • Action en contestation·
  • Qualité pour agir·
  • Candidat évincé·
  • Détermination·
  • Rétrocession·
  • Conditions·
  • Retrocession·
  • Alsace

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 4 novembre 1998, 97BX00610, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions des articles L.141-1 à L.142-3 du code rural que les acquisitions et les rétrocessions de terres et d'exploitations agricoles auxquelles procèdent les SAFER sont soumises aux règles du droit privé ; que, dès lors, la demande de M. Laurent X… relative aux conditions de rétrocession de certains terrains et bâtiments acquis par la SAFER Marché Limousin soulève un litige qui ne relève pas de la compétence des juridictions administratives ;

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  • Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Institutions agricoles·
  • Actes de droit prive·
  • Compétence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Marches·
  • Retrocession·
  • Compétence des juridictions
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