Article L143-1 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 62-933 1962-08-08 art. 7 I al. 1

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 38 () JORF 6 janvier 2006

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 82 () JORF 6 janvier 2006

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 1 () JORF 6 janvier 2006

Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7. Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement unique créés en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ce droit de préemption peut s'exercer globalement sur l'ensemble ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe des terrains et des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret.
Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou de bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole.
Dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé cette aliénation, pour leur rendre un usage agricole. Les dispositions de l'article L. 143-10 ne sont pas applicables dans ce cas.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014
44 textes citent l'article

Commentaires156


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

Puisqu'ils sont le support d'équipements, d'installations ou d'occupations compromettant leur vocation agricole, ils ne sont pas non plus des terrains nus au sens du Code rural (C. rur. art. L 143-1). Ils ne peuvent donc pas être préemptés par les Safer (L. […] L 143-4 et L 143-6). Avant de déduire qu'un bien est effectivement préemptable, il y a toujours lieu de vérifier que les exceptions évoquées ne sont pas applicables.

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M. Philippe Grosvalet, du groupe RDSE, de la circonsciption : Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 28 décembre 2023

L'exercice, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), de leur droit de préemption, au titre des articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM), leur permettant d'acheter en priorité un bien agricole ou rural pour le revendre à un agriculteur, est en général adapté au cas d'espèce. […]

Il est possible à une collectivité de demander à la SAFER, sur un périmètre donné, […]

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Décisions385


1Tribunal administratif de Nantes, 4 avril 2014, n° 1402142
Rejet

[…] Sur l'urgence : le contrôle des structures n'est pas lié aux questions de propriété mais s'attache exclusivement à la mise en valeur des terres agricoles ; le requérant ne justifie d'aucune urgence dès lors que le commissaire du gouvernement de la SAFER Maine Océan a proposé, le 4 mars 2014, de ne pas exercer de préemption sur la parcelle AH20 au titre de l'article L143-1 du code rural ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

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  • Justice administrative·
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  • Agriculture·
  • Urgence·
  • Prairie·
  • Sérieux·
  • Céréale

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2019, 18-11.194, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'ayant retenu, exactement, que l'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à la date de l'exercice par la Safer de son droit, n'exige pas que les parcelles non boisées soient prépondérantes et constituent en elles-mêmes une exploitation agricole et qu'il suffit qu'il y ait, avec des parcelles boisées, […] b) S'il s'agit soit de semis ou plantations sur les parcelles de faible étendue dont la commission communale d'aménagement foncier a décidé la destruction en application de l'article L. 123-7, soit de semis ou plantations effectués en violation des dispositions de l'article L. 126-1 ;

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  • Autorisation de défrichement·
  • Arbre·
  • Retrocession·
  • Pêche maritime·
  • Culture·
  • Aménagement foncier·
  • Surface boisée·
  • Vigne

3Cour d'appel de Montpellier, 26 octobre 2017, 14/08114
Infirmation

º Le droit de préemption institué au profit de la SAFER par l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime ne peut s'exercer que sur une ou plusieurs parcelles dont l'aliénation est envisagée. Lorsqu'un projet de division d'une parcelle en deux parties et de vendre l'une d'elles n'a pas été concrétisé par suite du refus d'un des propriétaires indivis et que cette partie de parcelle dépourvue d'existence légale n'a fait l'objet d'aucun compromis de vente, contrairement à l'information erronée donnée par le notaire à la SAFER, l'absence de volonté de l'aliéner rend sa décision de préemption nulle et de nul effet.

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Documents parlementaires55

Mesdames, Messieurs, Filière essentielle dans les zones littorales, la conchyliculture et plus généralement l'ensemble des activités agricoles font face à un ensemble d'obstacles dont les effets cumulés mettent à mal leur pérennité. À la pollution des rivages et du littoral s'ajoutent les modifications des conditions d'occupation du littoral, lesquelles engendrent des pressions démographiques et foncières. Les activités sont plus particulièrement menacées par la transformation des bâtiments à usage agricole en habitation résidentielle. Il en résulte un démembrement des exploitations et des … Lire la suite…
Cet amendement précise que les SAFER ne pourront exercer le droit de préemption prévu à l'article premier de la proposition de loi qu'en vue d'affecter de nouveau ces bâtiments à l'exploitation conchylicole ou de cultures marines. Lire la suite…
L'article 2 de la présente proposition de loi étend le droit de préemption des SAFER à tous les bâtiments se situant dans les communes littorales qui ont, par le passé, été utilisés pour des activités agricoles. Toutefois, ne fixer aucun délai risque d'augmenter le risque de contentieux. Il sera, de surcroît, difficile pour le notaire d'établir l'usage passé du bien. En outre, des bâtiments anciens laissés à l'abandon risquent de ne plus être aux normes et donc inutiles à préempter. La fixation d'un délai suffisamment long paraît donc conforme avec la lutte contre la spéculation foncière … Lire la suite…
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