Article L143-14 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Loi 62-933 1962-08-08 art. 7 IV al. 9

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Sont également irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
2 textes citent l'article

Commentaires16


Anne-lise Lonné-clément · Lexbase · 12 février 2024

www.gn-avocats.eu · 27 janvier 2021

[…] En deuxième temps, les décisions de préemption, lorsqu'est en cause le respect des objectifs légaux assignés à ce droit, ne peuvent être attaquées au-delà d'un délai de six mois (article L. 143-14 du code rural) ; la SAFER doit, pour faire partir ce délai, s'assurer de l'affichage en mairie de la décision de préemption en recevant un certificat de la mairie (dernier alinéa de l'article R. 143-6 du code rural).

 Lire la suite…

M. Damien Pichereau · Questions parlementaires · 10 mars 2020

Si les candidats non retenus estiment que les règles qui leur sont applicables n'ont pas été respectées ou que certaines SAFER se sont écartées de leur mission dans leur prise de décision, ils ont, conformément à l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime, la possibilité de former devant le juge judiciaire un recours contre la décision d'attribution dans un délai de six mois à compter de la date de cette même décision.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions137


1Cour d'appel de Douai, 6 novembre 2012, n° 10/01107
Infirmation

[…] Par conclusions déposées le 27 mars 2012, Monsieur X, vu les articles L 143, L 143-3, L 143-13 et L 143-14 du code rural et de la pêche maritime, sollicite l'annulation de la décision par laquelle la SAFER a exercé son droit de préemption sur la vente des parcelles cadastrées AL 149 – 150 – 151 – 152 et AM 51 – 52 – 53 – 187 au lieudit LE PONT D'ARDRES sur la commune de LES ATTAQUES notifiée à Monsieur X le 14 mars 2007 avec toutes les conséquences de droit, notamment quant à la nullité des actes de rétrocession ; réclame la condamnation de la SAFER Y Z au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 Lire la suite…
  • Droit de préemption·
  • Environnement·
  • Retrocession·
  • Protection·
  • Parcelle·
  • Vente·
  • Commune·
  • Objectif·
  • Attaque·
  • Acte

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 février 2002, 00-21.160, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'ayant relevé que la contestation de M. A… portait sur la décision de rétrocession et exactement retenu qu'aux termes de l'article L. 143-14 du Code rural, l'action en justice contestant une décision de rétrocession devait être intentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision motivée de rétrocession avait été rendue publique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, répondant aux conclusions, constaté que M. A… avait intenté son action en justice le 30 octobre 1992 et respecté le délai de six mois à compter du jour où la décision de rétrocession avait été rendue publique, soit à compter du 6 août 1992, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

 Lire la suite…
  • Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • Rétrocession·
  • Retrocession·
  • Rhône-alpes·
  • Aménagement foncier·
  • Exploitation·
  • Action en justice·
  • Consorts·
  • Siège·
  • Délai

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2014, 13-15.679, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Scea Château Tour Blanc ; la condamne à payer à la Safer Aquitaine-Atlantique la somme de 3 000 euros ; […] 1) ALORS QUE les articles L.143-13 et L.143-14 du code rural et de la pêche maritime ne réservant pas l'exercice de l'action en contestation des décisions de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural à des titulaires attitrés, celle-ci est ouverte à tous ceux qui justifient d'un intérêt légitime à son succès ; qu'en déclarant la SCEA Château Tour blanc irrecevable en son intervention volontaire dans l'instance opposant M. X… à la SAFER Aquitaine Atlantique, […]

 Lire la suite…
  • Retrocession·
  • Aquitaine·
  • Atlantique·
  • Intervention volontaire·
  • Droit de préemption·
  • Intérêt légitime·
  • Acquéreur·
  • Pêche maritime·
  • Parcelle·
  • Pêche
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).