Article L143-14 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Loi 62-933 1962-08-08 art. 7 IV al. 9

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Sont également irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
2 textes citent l'article

Commentaires16


Anne-lise Lonné-clément · Lexbase · 12 février 2024

www.gn-avocats.eu · 27 janvier 2021

[…] En deuxième temps, les décisions de préemption, lorsqu'est en cause le respect des objectifs légaux assignés à ce droit, ne peuvent être attaquées au-delà d'un délai de six mois (article L. 143-14 du code rural) ; la SAFER doit, pour faire partir ce délai, s'assurer de l'affichage en mairie de la décision de préemption en recevant un certificat de la mairie (dernier alinéa de l'article R. 143-6 du code rural).

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M. Damien Pichereau · Questions parlementaires · 10 mars 2020

Si les candidats non retenus estiment que les règles qui leur sont applicables n'ont pas été respectées ou que certaines SAFER se sont écartées de leur mission dans leur prise de décision, ils ont, conformément à l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime, la possibilité de former devant le juge judiciaire un recours contre la décision d'attribution dans un délai de six mois à compter de la date de cette même décision.

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Décisions137


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 29 novembre 2012, n° 11/00925
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — sur le fond, le tribunal a rappelé que la contestation ne porte plus que sur la décision de préemption prise par la SAFER le 2 mai 2002 et l'acte de vente subséquent du 17 juillet 2002, M. [B] et la SCEA ayant expressément renoncé le 10 février 2009 à leur demande subsidiaire d'annulation de la décision de rétrocession des 4 juillet et 24 octobre 2002 ; que cette contestation a été introduite dans le délai légal de six mois édicté par les articles L. 143-13 et 14 du code rural qui court à compter de la publication de la décision de rétrocession lorsque la contestation met en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du code rural.

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  • Parcelle·
  • Adresses·
  • Aquitaine·
  • Atlantique·
  • Retrocession·
  • Exploitation·
  • Détournement de pouvoir·
  • Droit de préemption·
  • Vente·
  • Cadastre

2Cour d'appel de Montpellier, 26 octobre 2017, 14/08114
Infirmation

º Le droit de préemption institué au profit de la SAFER par l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime ne peut s'exercer que sur une ou plusieurs parcelles dont l'aliénation est envisagée. Lorsqu'un projet de division d'une parcelle en deux parties et de vendre l'une d'elles n'a pas été concrétisé par suite du refus d'un des propriétaires indivis et que cette partie de parcelle dépourvue d'existence légale n'a fait l'objet d'aucun compromis de vente, contrairement à l'information erronée donnée par le notaire à la SAFER, l'absence de volonté de l'aliéner rend sa décision de préemption nulle et de nul effet. […] Numéro d'inscription au répertoire général : 14/08114

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  • Parcelle·
  • Retrocession·
  • Aménagement foncier·
  • Aliénation·
  • Pêche maritime·
  • Affichage·
  • Cadastre·
  • Droit de préemption·
  • Fonds agricole·
  • Vente

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 mars 2000, 98-15.996, Publié au bulletin
Cassation partielle

Dès lors ajoute à la loi une condition non prévue et viole les articles L. 143-13 et L. 143-14 du Code rural, ensemble les articles R. 143-6 et R. 143-11 de ce Code, la Cour qui, pour déclarer recevable l'action en annulation, retient que l'acquéreur évincé ne peut se voir opposer le délai édicté par l'article L. 143-14 du Code rural qu'autant que lui a été régulièrement notifiée la décision de préemption, puis la décision de rétrocession.

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  • Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • Information des candidats non retenus·
  • Action en contestation·
  • Affichage en mairie·
  • Point de départ·
  • Rétrocession·
  • Préemption·
  • Régularité·
  • Exercice·
  • Retrocession
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