Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / Chapitre III : Droit de préemption / Section 2 : Conditions d'exercice / Sous-section 4 : Contentieux
Article L143-14 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Commentaires • 16
[…] En deuxième temps, les décisions de préemption, lorsqu'est en cause le respect des objectifs légaux assignés à ce droit, ne peuvent être attaquées au-delà d'un délai de six mois (article L. 143-14 du code rural) ; la SAFER doit, pour faire partir ce délai, s'assurer de l'affichage en mairie de la décision de préemption en recevant un certificat de la mairie (dernier alinéa de l'article R. 143-6 du code rural).
Lire la suite…Si les candidats non retenus estiment que les règles qui leur sont applicables n'ont pas été respectées ou que certaines SAFER se sont écartées de leur mission dans leur prise de décision, ils ont, conformément à l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime, la possibilité de former devant le juge judiciaire un recours contre la décision d'attribution dans un délai de six mois à compter de la date de cette même décision.
Lire la suite…Décisions • 137
[…] — sur le fond, le tribunal a rappelé que la contestation ne porte plus que sur la décision de préemption prise par la SAFER le 2 mai 2002 et l'acte de vente subséquent du 17 juillet 2002, M. [B] et la SCEA ayant expressément renoncé le 10 février 2009 à leur demande subsidiaire d'annulation de la décision de rétrocession des 4 juillet et 24 octobre 2002 ; que cette contestation a été introduite dans le délai légal de six mois édicté par les articles L. 143-13 et 14 du code rural qui court à compter de la publication de la décision de rétrocession lorsque la contestation met en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du code rural.
Lire la suite…- Parcelle·
- Adresses·
- Aquitaine·
- Atlantique·
- Retrocession·
- Exploitation·
- Détournement de pouvoir·
- Droit de préemption·
- Vente·
- Cadastre
º Le droit de préemption institué au profit de la SAFER par l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime ne peut s'exercer que sur une ou plusieurs parcelles dont l'aliénation est envisagée. Lorsqu'un projet de division d'une parcelle en deux parties et de vendre l'une d'elles n'a pas été concrétisé par suite du refus d'un des propriétaires indivis et que cette partie de parcelle dépourvue d'existence légale n'a fait l'objet d'aucun compromis de vente, contrairement à l'information erronée donnée par le notaire à la SAFER, l'absence de volonté de l'aliéner rend sa décision de préemption nulle et de nul effet. […] Numéro d'inscription au répertoire général : 14/08114
Lire la suite…- Parcelle·
- Retrocession·
- Aménagement foncier·
- Aliénation·
- Pêche maritime·
- Affichage·
- Cadastre·
- Droit de préemption·
- Fonds agricole·
- Vente
3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 mars 2000, 98-15.996, Publié au bulletin
Dès lors ajoute à la loi une condition non prévue et viole les articles L. 143-13 et L. 143-14 du Code rural, ensemble les articles R. 143-6 et R. 143-11 de ce Code, la Cour qui, pour déclarer recevable l'action en annulation, retient que l'acquéreur évincé ne peut se voir opposer le délai édicté par l'article L. 143-14 du Code rural qu'autant que lui a été régulièrement notifiée la décision de préemption, puis la décision de rétrocession.
Lire la suite…- Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
- Information des candidats non retenus·
- Action en contestation·
- Affichage en mairie·
- Point de départ·
- Rétrocession·
- Préemption·
- Régularité·
- Exercice·
- Retrocession