Article L144-2 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Loi 60-808 1960-08-05 art. 15 al. 9

La référence de ce texte après la renumérotation du 2 juin 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L181-19 (V)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992

Dans les départements d'outre-mer et dans le cadre d'un aménagement d'ensemble, le concours technique prévu à l'article L. 141-5 peut s'exercer sur la partie du territoire des communes qui n'a pas les caractéristiques de terrains à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 2 juin 2012
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 1er février 2013, n° 11/02016
Infirmation

[…] 01/02/2013 […] — le jugement doit être confirmé sur la qualification de la convention du 9 novembre 1998 de convention d'occupation précaire de l'article L 144-2 3° du Code rural, le projet de la commune d'aménagement des terres étant manifesté par l'évolution du POS/PLU au cours de la période, la durée de l'exploitation et le montant de la redevance sont indifférents,

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  • Commune·
  • Précaire·
  • Expropriation·
  • Parcelle·
  • Fermages·
  • Changement de destination·
  • Résiliation·
  • Preneur·
  • Contrat administratif·
  • Qualification
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