Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Le sol acquis à l'amiable ou par expropriation et les ouvrages réalisés font partie du domaine privé de l'Etat jusqu'à leur remise aux organismes mentionnés à l'article L. 151-3.
1. Tribunal administratif de Lyon, du 7 juin 1996, 9505361, inédit au recueil LebonAnnulation
L'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs issu de la loi du 8 février 1995, donne au juge administratif le pouvoir d'ordonner le déplacement d'un ouvrage public construit sans autorisation sur une propriété privée. En l'espèce toutefois, la servitude pour l'établissement de canalisations publiques instituée par l'article L. 152-1 du code rural permet à l'administration de régulariser l'opération. Injonction non accordée.
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