Article L151-2 du Code rural
Article L151-1
Article L151-3
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Lyon, du 7 juin 1996, 9505361, inédit au recueil LebonAnnulation

L'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs issu de la loi du 8 février 1995, donne au juge administratif le pouvoir d'ordonner le déplacement d'un ouvrage public construit sans autorisation sur une propriété privée. En l'espèce toutefois, la servitude pour l'établissement de canalisations publiques instituée par l'article L. 152-1 du code rural permet à l'administration de régulariser l'opération. Injonction non accordée.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).