Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 5
Sous réserve de dispositions particulières et, éventuellement, des dérogations édictées par décret en Conseil d'Etat, la cotisation afférente à chaque fonds, calculée en fonction de la plus-value annuelle apportée à la productivité du fonds, est établie et recouvrée dans les conditions prévues par les textes relatifs aux associations syndicales.
Les intéressés groupés en association syndicale autorisée ne peuvent se soustraire à son paiement qu'en délaissant leur propriété au profit de l'Etat ; l'indemnité de délaissement est fixée dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée, compte non tenu de la plus-value résultant pour le fonds des travaux exécutés.
L'association syndicale est débitrice à l'égard de l'Etat d'une somme égale à la fraction fixée dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 151-5, de la plus-value totale constatée dans son périmètre. Elle peut toutefois obtenir des délais de paiement ou exceptionnellement une remise partielle de sa dette si elle établit n'avoir pu, malgré sa diligence, assurer le recouvrement de certaines cotisations.
[…] Considérant, d'une part, que les travaux autorisés par l'arrêté contesté, qui ne sont pas réalisés par des collectivités locales et ne correspondent pas à ceux mentionnés aux paragraphes 2 à 7 de l'article 175 devenu l'article L. 151-6 du code rural, ne constituent pas, alors même qu'ils pourraient avoir des conséquences sur des exploitations agricoles, […] des ouvrages de rejets et des fondations des piliers d'un pont, ne constituent pas, en eux-mêmes, des travaux de voirie routière au sens des dispositions du 6° de l'annexe susmentionnée ; qu'ainsi, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Modifie Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 136 () JORF 24 février 2005 Article 28 Est applicable aux associations syndicales autorisées le régime des servitudes d'établissement, d'aménagement, de passage et d'appui prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-23 du code rural et à l'article L. 321-5-1 du code forestier. En outre, une servitude de passage peut être instituée pour l'entretien d'ouvrages qui traversent, même en dehors du périmètre de l'association, les cours, jardins, parcs et enclos, qu'ils soient ou non attenant aux habitations. […] L136-7-1 (V) Modifie Code rural - art. L151-41 (V) Modifie Code rural - art. L151-6 (M) Modifie Code rural - art. […]
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