Article L151-6 du Code rural
Article L151-5Article L151-7
Entrée en vigueur le 8 mai 2010

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Modifie Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 136 () JORF 24 février 2005 Article 28 Est applicable aux associations syndicales autorisées le régime des servitudes d'établissement, d'aménagement, de passage et d'appui prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-23 du code rural et à l'article L. 321-5-1 du code forestier. En outre, une servitude de passage peut être instituée pour l'entretien d'ouvrages qui traversent, même en dehors du périmètre de l'association, les cours, jardins, parcs et enclos, qu'ils soient ou non attenant aux habitations. […] L136-7-1 (V) Modifie Code rural - art. L151-41 (V) Modifie Code rural - art. L151-6 (M) Modifie Code rural - art. […]

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 13 mai 2003, 00NT00140, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'une part, que les travaux autorisés par l'arrêté contesté, qui ne sont pas réalisés par des collectivités locales et ne correspondent pas à ceux mentionnés aux paragraphes 2 à 7 de l'article 175 devenu l'article L. 151-6 du code rural, ne constituent pas, alors même qu'ils pourraient avoir des conséquences sur des exploitations agricoles, […] des ouvrages de rejets et des fondations des piliers d'un pont, ne constituent pas, en eux-mêmes, des travaux de voirie routière au sens des dispositions du 6° de l'annexe susmentionnée ; qu'ainsi, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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