Article L222-11 du Code rural
Article L222-10
Article L222-12
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 29 mai 2000, 96BX01771, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-55 du code rural : "Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes : 1? Etre situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ; 2? Etre entourés d'une clôture telle que définie à l'article L.224-3 ; 3? Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision d'exclusion prévue par l'article L.222-11 ; 4? Etre classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou dans les emprises de la société nationale des chemins de fer français" ;

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