Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-55 du code rural : "Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes : 1? Etre situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ; 2? Etre entourés d'une clôture telle que définie à l'article L.224-3 ; 3? Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision d'exclusion prévue par l'article L.222-11 ; 4? Etre classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou dans les emprises de la société nationale des chemins de fer français" ;