Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre II : Territoire de chasse / Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées / Sous-section 3 : Territoire / Paragraphe 1 : Terrains soumis à l'action de l'association
Article L222-11 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 29 mai 2000, 96BX01771, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-55 du code rural : "Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes : 1? Etre situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ; 2? Etre entourés d'une clôture telle que définie à l'article L.224-3 ; 3? Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision d'exclusion prévue par l'article L.222-11 ; 4? Etre classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou dans les emprises de la société nationale des chemins de fer français" ;
Lire la suite…- Agriculture, chasse et pêche·
- Chasse·
- Associations·
- Tribunaux administratifs·
- Forêt domaniale·
- Chemin de fer·
- Pouvoir d'appréciation·
- Enclave·
- Domaine public·
- Commissaire du gouvernement