Code rural / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires / Chapitre III : La police sanitaire / Section 2 : Dispositions particulières / Sous-section 1 : La rage
Article L223-12 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Il peut notamment prévoir l'interdiction ou la réglementation de la vente des animaux contaminés ou de ceux ayant mordu ou griffé des personnes ou des animaux, même si l'existence de la rage ne peut être suspectée de ce seul fait.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulon, 24 janvier 2024, n° 2400200
[…] Aux termes de l'article L. 223-9 du code rural et de la pêche maritime : " La rage, lorsqu'elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu'ils soient, entraîne l'abattage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte. / Les animaux suspects de rage et ceux qu'ils auraient pu contaminer, […] Selon l'article L. 223-12 du même code : » Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 223-9 () ainsi que les dispositions applicables () à l'abattage () des animaux contaminés ou suspects () ".
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