Article L223-17 du Code rural
Article L223-16
Article L223-18
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1

1Commentaire de la décision n° 2000-434 DC du 20 jullet 2000 [Loi relative à la chasse]
Conseil Constitutionnel · 9 mars 2009

Le XIII de l'article 17 (nouveau L. 223-17 du code rural) disposait que "le montant et les conditions de recouvrement des redevances cynégétiques sont fixés annuellement par une loi de finances". Le Conseil juge d'abord que les redevances cynégétiques relèvent, au sens de l'article 34 de la Constitution, des "impositions de toutes natures". […] Étaient également contestées par la saisine, comme entachées d'"incompétence négative", les dispositions actuelles de l'article L. 225-4 du code rural qui, dans le cadre des "plans de chasse", instituent une "taxe par animal à tirer" et en renvoient la fixation du taux à un arrêté. […]

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Décision1

1Conseil constitutionnel, décision n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000, Loi relative à la chasseNon conformité

[…] Considérant qu'en vertu du XIII de l'article 17 de la loi, l'article L. 223-17 du code rural est ainsi rédigé : « Le montant et les conditions de recouvrement des redevances cynégétiques sont fixés annuellement par la loi de finances » ; […] Considérant que les redevances cynégétiques versées par les chasseurs lors de la validation de leur permis de chasser en application de l'article L. 223-16 du code rural ont le caractère d'impositions de toutes natures ; […] l'imprécision des dispositions de l'article L. 224-13 et l'habilitation très large donnée au Gouvernement par l'article L. 224-14 méconnaîtraient la compétence réservée au législateur par l'article 34 de la Constitution ;

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