Article L223-21 du Code rural (nouveau)

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Version01/03/1994
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Version27/07/2000
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Version21/09/2000

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 330 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

La délivrance et le visa du permis de chasser peuvent être refusés :
1° Aux alcooliques signalés à l'autorité sanitaire comme étant présumés dangereux, par application des dispositions de l'article L. 355-2 du code de la santé publique ;
2° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 131-26 du code pénal, autres que le droit de port d'armes ;
3° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
4° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains ; de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;
5° A ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie, ou abus de confiance.
La faculté de refuser la délivrance ou le visa du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent article cesse cinq ans après l'expiration de la peine.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 27 juillet 2000

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