Article L223-22 du Code rural
Article L223-21
Article L223-23
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 24 février 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 décembre 1999, 96NC01596, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.223-22 du code rural : "A condition de satisfaire aux dispositions générales relatives à la délivrance et à la validation du permis de chasser, le visa est accordé par le représentant de l'Etat dans le département ; …2 e … aux agents assermentés de l'Office National des Forêts, avec l'autorisation de leur employeur, sous les réserves que le représentant de l'Etat dans le département juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse … Le permis de chasser visé dans les conditions définies aux alinéas précédents donne la faculté de chasser … b) pour les agents mentionnés au 2 e , en dehors d'un territoire fixé par l'autorité qui a délivré la commission ou son délégué …" ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).