Code rural / Partie législative / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre VIII : Dispositions pénales
Article L228-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version08/12/2006
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Version14/05/2009
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Version22/10/2021
Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 - art. 7 () JORF 8 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
I. - Le fait de se livrer à une activité professionnelle relative à la reproduction des animaux sans être titulaire de l'agrément exigé en application de l'article L. 222-1 ou de poursuivre l'exercice de cette activité malgré une décision administrative de suspension ou de retrait de l'agrément est puni de 4 500 Euros d'amende.
Pour les personnes morales, l'amende est fixée selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
II. - Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent également les peines complémentaires suivantes :
- la confiscation de l'animal reproducteur, du matériel de reproduction et du matériel utilisé pour la collecte, le conditionnement et la conservation du matériel de reproduction ;
- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction ;
- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
Pour les personnes morales, l'amende est fixée selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
II. - Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent également les peines complémentaires suivantes :
- la confiscation de l'animal reproducteur, du matériel de reproduction et du matériel utilisé pour la collecte, le conditionnement et la conservation du matériel de reproduction ;
- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction ;
- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il s'avère que cette pratique n'est pas conforme à l'article L. 224-7 du code rural qui interdit en toute saison de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colpoter ou même d'acheter sciemment un gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés. Cette infraction est passible d'une contravention de 5e classe en application de l'article L. 228-8 du code rural. […]
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