Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Dans les cas mentionnés à l'article L. 228-22, une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées audit article est adressée directement au juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Le juge peut ordonner immédiatement la suspension du permis de chasser de l'auteur de l'infraction. Cette mesure de suspension est notifiée à l'intéressé par la voie administrative et copie de l'ordonnance lui est laissée.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1995, 94-81.031, Publié au bulletinCassation
[…] Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 224-4 et L. 228-6 du Code rural, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale : […] Et sur le moyen relevé d'office en faveur des trois demandeurs et pris de la violation des articles L. 228-22, L. 228-23, L. 228-24 du Code rural, 591 du Code de procédure pénale et 111-3 du Code pénal ;
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