Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux dressés pour infraction à la réglementation de la chasse maritime par :
1° Les officiers de police judiciaire ;
2° Les officiers, fonctionnaires, agents et gardes habilités, en vertu des dispositions en vigueur, à la constatation des infractions à la police de la pêche maritime ou de la chasse en zone terrestre ;
3° Le cas échéant et dans les conditions qui seront fixées par décret, les gardes-chasse maritimes commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés devant le tribunal d'instance de leur résidence.
1° Les officiers de police judiciaire ;
2° Les officiers, fonctionnaires, agents et gardes habilités, en vertu des dispositions en vigueur, à la constatation des infractions à la police de la pêche maritime ou de la chasse en zone terrestre ;
3° Le cas échéant et dans les conditions qui seront fixées par décret, les gardes-chasse maritimes commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés devant le tribunal d'instance de leur résidence.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1999, 98-84.735, InéditRejet
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 215-5, L. 215-6, L. 228-27 et L. 228-29 du Code rural et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 1995, 94-81.370, InéditRejet
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 222-1, L. 228-1, L. 222-27, L. 228-21, L. 228-29 du nouveau Code rural, R. 228-1 du même Code pris notamment en son alinéa 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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