Entrée en vigueur le 21 juin 1996
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Loi n°96-549 du 20 juin 1996 - art. 7 () JORF 21 juin 1996
Les propriétaires qui veulent se réserver l'exercice du droit de chasse en application de l'article L. 229-4 ou qui souhaitent bénéficier du droit de priorité pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavés en application de l'article L. 229-14 en avisent le maire par une déclaration écrite dans les dix jours suivant la date de publication de la décision prévue à l'article L. 229-8.
Lorsque les fonds réservés ou enclavés sont situés sur plusieurs territoires communaux, la déclaration est adressée au maire de chacune de ces communes.
Lorsque les fonds réservés ou enclavés sont situés sur plusieurs territoires communaux, la déclaration est adressée au maire de chacune de ces communes.