Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Pour le délit défini à l'article L. 229-31, les peines pourront être portées au double s'il a été fait usage non d'armes à feu ou de chiens, mais de lacets, filets, pièges ou autres engins, ou si le délit a été commis en temps prohibé, ou dans les forêts, ou pendant la nuit, ou par plusieurs personnes réunies.
Cette infraction existe en droit local alsacien-mosellan (articles L. 229-32 et L. 229-33 du code rural). […] Dans le droit local, cette infraction est un délit. […] En droit national, la chasse sur le terrain d'autrui n'est un délit que si le terrain est attenant à une maison habitée et s'il est entouré d'une clôture continue (article L. 228-1 du même code). […]
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