Article L229-32 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Code pénal local 293

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L429-35 (V)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Pour le délit défini à l'article L. 229-31, les peines pourront être portées au double s'il a été fait usage non d'armes à feu ou de chiens, mais de lacets, filets, pièges ou autres engins, ou si le délit a été commis en temps prohibé, ou dans les forêts, ou pendant la nuit, ou par plusieurs personnes réunies.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Roland du Luart, du group RI, de la circonsciption: Sarthe · Questions parlementaires · 30 septembre 1999

Cette infraction existe en droit local alsacien-mosellan (articles L. 229-32 et L. 229-33 du code rural). […]

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