Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle / Section 5 : Pénalités / Sous-section 1 : Peines / Paragraphe 1 : Territoire
Article L229-33 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Si le coupable du délit défini à l'article L. 229-31 se livre professionnellement à la chasse prohibée, il sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins. Il pourra, en outre, être privé des droits civiques et renvoyé sous la surveillance de la police.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Cette infraction existe en droit local alsacien-mosellan (articles L. 229-32 et L. 229-33 du code rural). […]
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