Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Le fusil, l'attirail de chasse et les chiens que le coupable avait avec lui au moment du délit défini à l'article L. 229-31 seront confisqués ainsi que les lacets, pièges et autres engins, qu'ils appartiennent ou non au condamné.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1997, 96-83.730, InéditRejet
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 222-1, L. 229-1, L. 229-31, L. 229-34 et L. 229-36 du Code rural, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
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