Article L231-3 du Code rural (nouveau)

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L931-3, Code rural 402

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L431-3 (M)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 4

Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire prévu par l'article L. 221-11 concourent, dans le cadre de celui-ci et sous l'autorité du directeur chargé des services vétérinaires, aux fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine sur les foires, marchés ou expositions, dans tous les lieux et locaux professionnels où ils sont détenus et dans les véhicules professionnels de transport. Ils concourent également à la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ces animaux sont produits, alimentés, entretenus, transportés et mis en vente.


Ces vétérinaires ont la qualité de " vétérinaire agréé " au sens du règlement (CE) n° 854 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.L'autorité compétente peut les désigner pour concourir au contrôle officiel des conditions dans lesquelles ces animaux sont abattus et les viandes résultant de leur abattage sont transformées, préparées, conservées et mises en vente sur l'exploitation.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 24 juillet 2011
3 textes citent l'article

Commentaires5


M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 26 avril 1999

Marc Dolez attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la diminution inquiétante du nombre de pêcheurs dans le département du Nord, due à l'augmentation des étangs privés non soumis à la loi relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, codifiée aux articles L. 230-1 à L. 239-1 du code rural. […] L. 231-3 du code rural). Les usagers de l'eau, autres que les pêcheurs, participent au développement et à la protection des milieux aquatiques à travers les redevances prélevées par les agences de l'eau au titre de la loi sur l'eau du 16 décembre 1964.

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M. Berthol André · Questions parlementaires · 26 février 1996

Le regime juridique des plans d'eau, au titre de la legislation sur la peche, est fixe par l'article L. 231-3 du code rural. Ces plans d'eau sont soumis a la legislation sur la peche lorsqu'ils communiquent avec un cours d'eau. Toutefois, s'ils sont equipes d'un dispositif permanent empechant le passage du poisson vers un cours d'eau, ces plans d'eau (piscicultures, enclos piscicoles) sont exclus de l'application de la legislation sur la peche, a l'exception des dispositions concernant la pollution et le controle des peuplements piscicoles. […] Les dispositions relatives aux baux ruraux, qui concernent les elevages piscicoles, ne sont pas applicables aux baux de peche (article L. 415-10 du code rural).

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M. Carpentier René · Questions parlementaires · 27 juillet 1992

M Rene Carpentier attire l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur l'application de l'article L 231-3 du code rural portant sur la peche en eau douce et gestion des ressources piscicoles. […]

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Décisions30


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1997, 95-83.647, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 231-3, L. 236-5, L. 238-8, R. 236-5, R. 236-12, R. 236-22, R. 236-23, R. 236-30 à R. 236-38, R. 236-40, R. 236-42 à R. 236-45, R. 236-52, R. 236-55 du Code rural, R. 26 de l'ancien Code pénal, 131-13 du nouveau Code pénal, 2 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Pêche·
  • Canal·
  • Poisson·
  • Plan·
  • Étang·
  • Cours d'eau·
  • Station de pompage·
  • Pisciculture·
  • Communication·
  • Eau douce

2Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 4 mai 2000, 99LY01576, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L.231-3 du code rural, les dispositions du titre III de ce code relatif à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles sont applicables à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent ;

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  • Régime juridique des autres eaux·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Régime juridique des eaux·
  • Lacs et plans d'eaux·
  • Pêche en eau douce·
  • Pêche·
  • Tribunaux administratifs·
  • Prescription·
  • Plan·
  • Eau douce

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1991, 90-84.642, Publié au bulletin
Rejet

[…] « aux motifs qu'en application de l'article 434 du Code rural (article nouveau L. 232-9) sont soumises à autorisation les vidanges de plans d'eau, qu'elles soient ou non visées à l'article 402 (article L. 231-3 nouveau), et ce, sous peine d'une amende de 1 000 francs à 90 000 francs ; que s'il est exact qu'en application de l'article 466 (article L. 239-1 nouveau) un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du titre du Code rural, dans lequel figure notamment l'article 434, il résulte clairement des termes mêmes de l'article 434 comme des termes de l'article 466 que la répression du délit n'est nullement subordonnée à la parution d'un décret d'application (cf. arrêt p. 6) ;

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  • Préjudice direct ou indirect·
  • Création sans autorisation·
  • Autorisation préfectorale·
  • Constatations suffisantes·
  • Vidange sans autorisation·
  • Éléments constitutifs·
  • Décret d'application·
  • Lois et règlements·
  • Pêche en eau douce·
  • Police de la pêche
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