Code rural / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives au contrôle sanitaire / Section 2 : Délégation des tâches de contrôle
Article L231-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 17 () JORF 6 octobre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
II. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 231-2, le personnel des abattoirs peut être autorisé à participer aux contrôles officiels conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 selon des modalités définies par décret.
III. - Des modalités dérogatoires peuvent être appliquées au contrôle d'hygiène de la viande, en vue de tester de nouvelles méthodes, conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 dans des conditions définies par décret.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 10 avril 2013, n° 1104878
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-11 du code rural et de la pêche maritime : « Sauf impossibilité matérielle, tout prélèvement comporte trois échantillons. […] Le deuxième échantillon est adressé pour analyse à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 231-4. » ; qu'aux termes de l'article R. 234-12 du même code : « Les prélèvements d'échantillon font l'objet, sans délai, d'un procès-verbal comportant, […]
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