Article L231-4 du Code rural (nouveau)

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Version21/09/2000
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Version06/10/2006
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Version06/06/2015
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Version14/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural 403, Code rural L931-4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L431-4 (M)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 17 () JORF 6 octobre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 231-2, des tâches particulières liées aux contrôles officiels prévus aux 1° à 5° du II de l'article L. 231-1, à l'exception de la constatation des infractions, peuvent être déléguées à un ou plusieurs organismes de contrôle conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004. Un décret en Conseil d'Etat définit la nature de ces tâches, les modalités de ces délégations ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes de contrôle.
II. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 231-2, le personnel des abattoirs peut être autorisé à participer aux contrôles officiels conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 selon des modalités définies par décret.
III. - Des modalités dérogatoires peuvent être appliquées au contrôle d'hygiène de la viande, en vue de tester de nouvelles méthodes, conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 dans des conditions définies par décret.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Sortie de vigueur le 6 juin 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 10 avril 2013, n° 1104878
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-11 du code rural et de la pêche maritime : « Sauf impossibilité matérielle, tout prélèvement comporte trois échantillons. […] Le deuxième échantillon est adressé pour analyse à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 231-4. » ; qu'aux termes de l'article R. 234-12 du même code : « Les prélèvements d'échantillon font l'objet, sans délai, d'un procès-verbal comportant, […]

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