Article L234-3 du Code rural (nouveau)

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural 415 al. 1, al. 2, Code rural L934-3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L434-3 (M)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 8 () JORF 6 octobre 2006

En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 234-2, ainsi qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, d'une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui bénéficie d'une autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des conditions prévues respectivement au VI de l'article L. 234-2 ou par décret, les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu du V de l'article L. 231-2 habilités en vertu de l'article L. 231-2 peuvent ordonner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes :
1° La séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;
2° Le contrôle sanitaire des produits avant leur mise sur le marché ;
3° L'abattage et la destruction des animaux ou de leurs produits ;
4° La destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont incorporées ;
5° La mise sous surveillance de l'exploitation pendant les douze mois suivant l'abattage des animaux ;
6° Le contrôle des élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation concernée.
Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire est mis en mesure de présenter ses observations.L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à leur charge et ne donnent lieu à aucune indemnité.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Sortie de vigueur le 6 juin 2015
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Commentaires3


M. Bois Jean-Claude · Questions parlementaires · 31 mai 2005

L'utilisation des hormones chez les animaux est soumise à des règles restrictives définies dans les articles L. 234-2, L. 234-3 et L. 237-1 du code rural, issues de la transposition de la directive 96/22/CE relative à l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta agonistes, dans les productions animales. […]

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M. Leveau Édouard · Questions parlementaires · 24 février 2003

[…] lorsqu'elles sont destinées à des animaux et qu'elles ne rentrent pas dans le cadre des additifs, relèvent de la définition du médicament vétérinaire telle qu'elle est donnée par l'article premier de la directive n° 2001/82/CE, définition reprise dans l'article L. 5111-1 du code de la santé publique. […] Ces substances doivent alors faire l'objet de la détermination d'une limite maximale de résidus (LMR) conformément au règlement n° 2377/90/CEE et d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée soit par la Communauté européenne conformément au règlement n° 2309/93/CEE, […] est également soumise aux règles prévues par les articles L. 234-2, L. 234-3 et L. 237-1 du code rural. […]

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Mme Robin-Rodrigo Chantal · Questions parlementaires · 17 février 2003

Les antibiotiques et les fongicides destinés aux animaux, sont des médicaments vétérinaires au titre de la directive n° 2001/82/CE et de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique. […] Ils doivent faire l'objet d'une détermination de limite maximale de résidus (LMR) conformément au règlement n° 2377/90/CEE, […] celui-ci devant permettre qu'aucune denrée ne puisse être livrée à la consommation humaine tant qu'elle est susceptible de contenir des résidus en quantités supérieures aux LMR. […] L'utilisation de telles substances chez les poissons destinés à la consommation humaine est également soumise aux règles prévues par les articles L. 234-2, L. 234-3 et L. 237-1 du code rural. […]

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Décisions11


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 1er juillet 2010, 09BX00814, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-2 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : I. […] Sont interdites la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, des animaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une substance dont l'usage est prohibé en application des I et II du présent article (…) ; qu'aux termes de l'article L. 234-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 234-2, ainsi qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 1er juillet 2010, 09BX00813, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-2 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : I. […] Sont interdites la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, des animaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une substance dont l'usage est prohibé en application des I et II du présent article (…) ; qu'aux termes de l'article L. 234-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 234-2, ainsi qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, […]

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3Tribunal administratif de Pau, 3 février 2009, n° 0601868
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 03-05 […] La S.A.R.L. D E demande que le Tribunal décide d'annuler la décision en date du 22 septembre 2006 par laquelle le directeur départemental des services vétérinaires du Gers lui a ordonné, en application des dispositions de l'article L. 234-3 du code rural, l'abattage et la destruction de veaux ayant ingéré des substances interdites et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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