Article L235-2 du Code rural (nouveau)Abrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural 420

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L435-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 217 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les dispositions de l'article 313-6 du code pénal sont applicables aux adjudications du droit de pêche de l'Etat.
Toute adjudication prononcée au profit d'une personne condamnée en application desdites dispositions est déclarée nulle.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 1999, 98-83.178, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en déclarant qu'il y a lieu de rejeter l'exception de nullité soulevée pour la première fois devant eux, alors que le prévenu, qui n'avait pas contesté la régularité du procès-verbal devant le tribunal correctionnel et s'était défendu au fond, les juges du second degré n'ont fait qu'appliquer les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article L. 235-2 du Code rural, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des mêmes articles ; Les moyens étant réunis ;

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  • Ampliatif·
  • Procédure pénale·
  • Procès-verbal·
  • Exception de nullité·
  • Cours d'eau·
  • Personnel·
  • Violation·
  • Pêche·
  • Cour de cassation·
  • Fond
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