Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre V : Droit de pêche / Section 2 : Droit de pêche des riverains
Article L235-4 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Dans les plans d'eau autres que ceux prévus à l'article L. 235-1, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds.
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[…] Y… et D… F… et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par les époux X…, réunis : Vu l'article 2262 du Code civil, ensemble l'article L. 235-4 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 novembre 1996), que M me Z…, propriétaire d'un étang, a assigné les époux X…, les époux A… Y… et D…
Lire la suite…- Attribution aux propriétaires des fonds riverains·
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[…] Considérant que l'article L. 235-5 du code rural dispose que : « Lorsque les propriétaires riverains des eaux mentionnées à l'article L. 235-4 bénéficient sur leur demande de subventions sur fonds publics pour la remise en état ou l'aménagement des rives et des fonds, en contrepartie, le droit de pêche est exercé gratuitement, pour une durée maximale de vingt ans, […]
Lire la suite…- Associations de pêche et de pisciculture·
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3. Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 27 juillet 2001, n° 217329
[…] Considérant que l'article L. 235-5 du code rural dispose que : « Lorsque les propriétaires riverains des eaux mentionnées à l'article L. 235-4 bénéficient sur leur demande de subventions sur fonds publics pour la remise en état ou l'aménagement des rives et des fonds, en contrepartie, le droit de pêche est exercé gratuitement, pour une durée maximale de vingt ans, […]
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