Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VII : Recherche et constatation des infractions / Section 3 : Recherche des infractions
Article L237-6 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Dans les locaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, seules s'appliquent les dispositions du code de procédure pénale. Toutefois les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 237-1 assistent, sur leur demande, les officiers de police judiciaire qui procèdent aux investigations.
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[…] qu'il est constant que l'article L. 152-2 du Code forestier applicable à l'exercice de leurs attributions par les agents du Conseil supérieur de la pêche dispose que ces agents ne peuvent s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en présence d'un magistrat ; que, si l'article L. 237-6 du Code rural précise, par ailleurs, que les gardes du Conseil supérieur de la pêche peuvent intervenir, même de nuit, […]
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1994, 93-80.920, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 237-6 du nouveau Code rural, 56, 59, 28, 75, 76 et 593 du nouveau Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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