Article L237-6 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Code rural 450

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L437-6 (V)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Le poisson pêché, détenu, transporté ou commercialisé en infraction aux dispositions du présent titre ou des textes pris pour son application peut être recherché à toute époque de l'année et même de nuit par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 237-1 dans les lieux ouverts au public où le poisson est commercialisé ou consommé, ainsi que, s'il s'agit de lieux non ouverts au public, dans les entrepôts, magasins frigorifiques et conserveries.
Dans les locaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, seules s'appliquent les dispositions du code de procédure pénale. Toutefois les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 237-1 assistent, sur leur demande, les officiers de police judiciaire qui procèdent aux investigations.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2001, 00-84.559, Inédit
Cassation

[…] qu'il est constant que l'article L. 152-2 du Code forestier applicable à l'exercice de leurs attributions par les agents du Conseil supérieur de la pêche dispose que ces agents ne peuvent s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en présence d'un magistrat ; que, si l'article L. 237-6 du Code rural précise, par ailleurs, que les gardes du Conseil supérieur de la pêche peuvent intervenir, même de nuit, […]

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  • Agents assermentés du conseil supérieur de la pêche·
  • Pêche en eau douce·
  • Police de la pêche·
  • Pêche fluviale·
  • Poisson·
  • Garde·
  • Cours d'eau·
  • Eau douce·
  • Propriété·
  • Procès-verbal

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1994, 93-80.920, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 237-6 du nouveau Code rural, 56, 59, 28, 75, 76 et 593 du nouveau Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Ouvrage destiné à alimenter des bassins·
  • Gardes verbalisateurs·
  • Pêche en eau douce·
  • Pêche fluviale·
  • Procès verbal·
  • Pisciculture·
  • Conditions·
  • Régularité·
  • Poisson·
  • Barrage
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