Article L237-1 du Code rural (nouveau)

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L937-1, Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 37 (Ab), Code rural 445

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L437-1 (M)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :
1° Les agents du Conseil supérieur de la pêche commissionnés à cet effet par décision ministérielle, et assermentés ;
2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et à l'Office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;
3° Les gardes champêtres ;
4° Les agents de l'Office national de la chasse commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 6 janvier 1991
2 textes citent l'article

Commentaires9


M. Bois Jean-Claude · Questions parlementaires · 31 mai 2005

L'utilisation des hormones chez les animaux est soumise à des règles restrictives définies dans les articles L. 234-2, L. 234-3 et L. 237-1 du code rural, issues de la transposition de la directive 96/22/CE relative à l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta agonistes, dans les productions animales. […]

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M. Chassaigne André · Questions parlementaires · 3 février 2004

[…] répondant aux mêmes conditions. » Le troisième alinéa de cette même ordonnance précise qu'un vétérinaire peut délivrer un médicament « si les médicaments mentionnés aux 1er et 2e alinéas n'existent pas », […] de recourir à d'autres médicaments selon la procédure dite de la « cascade ». […] Ces dispositions avaient été reproduites au VIII de l'article L . 234-2 du code rural (CR) par l'ordonnance n° 2001-313 du 11 avril 2001, et les sanctions pénales à l'infraction de cet article étaient prévues à l'article L . 237 […]

 Lire la suite…

M. Leveau Édouard · Questions parlementaires · 24 février 2003

[…] lorsqu'elles sont destinées à des animaux et qu'elles ne rentrent pas dans le cadre des additifs, relèvent de la définition du médicament vétérinaire telle qu'elle est donnée par l'article premier de la directive n° 2001/82/CE, définition reprise dans l'article L. 5111-1 du code de la santé publique. […] Ces substances doivent alors faire l'objet de la détermination d'une limite maximale de résidus (LMR) conformément au règlement n° 2377/90/CEE et d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée soit par la Communauté européenne conformément au règlement n° 2309/93/CEE, […] est également soumise aux règles prévues par les articles L. 234-2, L. 234-3 et L. 237-1 du code rural. […]

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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 1996, 96-80.623, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 237-1 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : […]

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  • Absence de référence à la délégation dans la commission·
  • Procès-verbaux dressés par les fonctionnaires habilités·
  • Verbaux dressés par les fonctionnaires habilités·
  • Délégation de signature non contestée·
  • Nullité des procès-verbaux·
  • Nullité des procès·
  • Pêche en eau douce·
  • Police de la pêche·
  • Verbal d'un garde·
  • Pêche fluviale

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1999, 98-87.176, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 237-1, R. 234-2, R. 234-14, R. 234-15 du Code rural, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Conseil supérieur de la pêche·
  • Préjudice direct et personnel·
  • Action civile·
  • Gardes-pêche·
  • Préjudice·
  • Pêche·
  • Partie civile·
  • Constitution·
  • Mission·
  • Etablissement public

3Cour d'appel de Toulouse, 23 octobre 2007, n° 07/00117
Infirmation

[…] * OBSTACLE A L'EXERCICE DES FONCTIONS D'AGENT DE L'INSPECTION SANITAIRE VETERINAIRE – CONTROLE SANITAIRE DES ANIMAUX ET DES DENREES ANIMALES, le 13/06/2006, à Bagnères de Luchon, infraction prévue par les articles L.237-1 III, L.231-2, L.231-1 du Code rural et réprimée par l'article L.237-1 III, IV du Code rural

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  • Peine d'amende·
  • Vétérinaire·
  • Sursis·
  • Restaurant·
  • Infraction·
  • Entreposage·
  • Technicien·
  • Ministère public·
  • Jugement·
  • Appel
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