Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VIII : Transaction - Poursuites et règles d'application des peines / Section 3 : Règles d'application des peines
Article L238-7 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale.
Elle ne donne pas lieu à la contrainte par corps.
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 232-2, L. 232-4, L. 231-3, L. 231-6, L. 231-7 et L. 238-7 du Code rural, désormais codifiés aux articles L. 432-2, L. 432-4, L. 431-3, L. 431-6, L. 431-7 et L. 437-20 du Code de l'environnement, L. 121-3 et L. 122-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-5, L. 232-8, L. 238-7, L. 223-6, ensemble violation des articles L. 237-1, L. 237-2, L. 237-4, L. 237-5 du Code rural, méconnaissance des exigences des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale, violation du décret n° 88-82 du 6 mai 1988 ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1995, 94-85.072, Inédit
[…] Attendu qu'en mettant à la charge du seul prévenu, par application des articles L. 232-4 et L. 238- 7 du Code rural, l'exécution, dans un délai de 8 mois et sous astreinte de 500 francs par jour de retard, des études et des travaux préconisés par l'expert, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté dont elle dispose, en cas de condamnation pour infraction, notamment, à l'article L. 232-2 du même Code, pour fixer les mesures à prendre afin de faire cesser l'infraction ou d'en éviter la récidive et le délai d'exécution de ces mesures ;
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