Code rural / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux / Chapitre Ier : L'exercice de la profession
Article L241-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Les intéressés sont tenus de respecter les règles professionnelles en vigueur en France et sont soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des vétérinaires.
Commentaires • 27
Décisions • 14
[…] En l'absence de réponse de l'ordre des vétérinaires à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L242-1 du code rural et de la pêche maritime, l'ordre des vétérinaires veille au respect des principes d'indépendance, […] et à l'entretien des compétences indispensables à l'exercice de la profession de vétérinaire, par les personnes mentionnées aux articles L241-1, L241-3 et L241-17 et par les sociétés de participations financières mentionnées à l'article L241-18 du même code et exerce ses missions par l'intermédiaire du conseil national de l'ordre des vétérinaires et des conseils régionaux de l'ordre, dans des conditions prévues par voie réglementaire. […]
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[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/02453 […] « Les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-3 et au a du 1° du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime sont calculées chaque mois, dans la limite de la valeur mensuelle du plafond mentionné au même alinéa ».
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3. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 29 mai 2020, 421569
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime : " (…) II.- Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, le cas échéant, à l'encontre des personnes physiques mentionnées au I exerçant en leur sein, les sociétés mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-17 peuvent se voir appliquer, dans les conditions prévues au I, les sanctions disciplinaires suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximale de dix ans, sur tout ou partie du territoire national, assortie ou non d'un sursis partiel ou total ; / 3° La radiation du tableau de l'ordre (…) ".
Lire la suite…- Juge saisi du seul recours de la personne sanctionnée·
- Champ géographique d'application de la sanction·
- Impossibilité d'aggraver la sanction·
- Notion de modalités d'exécution·
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- Pouvoirs du juge disciplinaire·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Discipline professionnelle·
- 1) portée·
- 2) espèce