Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 45
Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux articles L. 241-1 et L. 243-1, les élèves des écoles vétérinaires françaises, titulaires d'un diplôme sanctionnant les études fondamentales vétérinaires ou d'un diplôme qui en permet la dispense, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistants de vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.
Pour l'application du présent article, est considéré comme assistant celui qui, en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un vétérinaire, intervient, à titre médical ou chirurgical, sur les animaux habituellement soignés par celui-ci, lequel, s'il exerce à titre libéral, continue à assurer la gestion de son cabinet.
[…] Attendu que si, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2001-6 du 4 janvier 2001, dont sont issus les articles L241-6 à L241-9 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable en la cause, une équivoque pouvait exister sur la légalité de l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en qualité d'assistant de Z des anciens élèves des écoles vétérinaires, depuis le 5 janvier 2001, date d'entrée en vigueur de ces textes, cet exercice est réservé aux seuls élèves de ces établissements jusqu'à la fin de l'année civile qui suit l'obtention de leur diplôme ; qu'ainsi, à compter du 5 janvier 2001, M me A ne pouvait plus exercer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité de Z assistant et exerçait […] J K L M
[…] 335-06-01 […] enregistrée le 6 avril 2011, […] qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : « Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, […] qu'aux termes de l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime, […] à exercer leur profession en France si des accords internationaux de reconnaissance des qualifications professionnelles ont été conclus à cet effet avec cet Etat ou cette unité et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comparables à celles requises en France pour l'exercice de la profession. (…) » et qu'aux termes de l'article L. 241-6 dudit code : « Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux articles L. 241-1 et L. 243-1, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 241-16, les actes accomplis dans le cadre des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigés par l'État sont confiés aux personnes répondant aux conditions édictées aux articles L. 241-1, L. 241-6 à L. 241-12. / Pour exécuter les opérations prévues au présent article ainsi que les opérations de police sanitaire les concernant, ces personnes doivent être investies d'un mandat sanitaire par l'administration compétente. […]
[…] l ' Arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, […] en prévoyant à la fois des mesures applicables en cas de suspicion d'infection par le virus ( articles 4 à 7) et des mesures applicables en cas de confirmation d'infection par le virus ( articles 8 à 14). […] Afin de s'assurer de l'efficacité des dispositions prises, […] d'une réfaction de l'indemnité en cas d'abattage sur ordre de l'administration à la suite de la confirmation de DNC en application de l'article L . 221-2 du Code rural et de la pêche maritime. […] L'intervention […]
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