Code rural / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre Ier : L'exercice de la profession
Article L241-6 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : Ordonnance n°2003-1187 du 11 décembre 2003 - art. 1 () JORF 13 décembre 2003
Pour l'application du présent article, est considéré comme assistant celui qui, en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un vétérinaire, intervient, à titre médical ou chirurgical, sur les animaux habituellement soignés par celui-ci, lequel, s'il exerce à titre libéral, continue à assurer la gestion de son cabinet.
Commentaire • 1
Décisions • 23
[…] 5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article L. 4241-1 du code de la santé publique, relatives à la qualité des préparateurs en pharmacie pour seconder les pharmaciens, ni de celles de l'article L. 241-6 du code rural et la pêche maritime, relatives à la qualité des assistants des vétérinaires pour pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux, que les personnes qui, au sein de la société coopérative CIRHYO, participent à la délivrance des médicaments que ce groupement détient, n'auraient pas qualité pour ce faire, au regard des dispositions applicables des articles L. 5143-6 et L. 5143-8 du code de la santé publique ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-11 du code rural : … les actes accomplis dans le cadre des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont confiées aux personnes répondant aux conditions édictées aux articles L. 241-1, L. 241-6 à L. 241-12…/ les tarifs des rémunérations perçues à ce titre sont fixés, de façon forfaitaire, par des conventions conclues dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat entre représentants de la profession vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs d'animaux et soumises à l'agrément de l'autorité administrative compétente ; en cas de carence ou lorsque les parties concernées n'ont pu aboutir à un accord, ces tarifs sont fixés par cette autorité ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 4 mai 2010, n° 101361
[…] les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'environnement et les dispositions de l'arrêté ministériel du 8 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120 sont inapplicables en l'espèce dès lors qu'il n'exerce aucune activité économique lucrative ou non liée à ses chiens et n'est donc pas exploitant au sens de l'article L. 160-1 du code de l'environnement ; […] l'article L. 241-6 du code rural définit la notion d'élevage de chiens et l'article L. 311-1 du code rural définit la notion d'élevage et il ne rentre dans aucune de ces catégories dès lors qu'il ne détient ses chiens que dans un cadre strictement privé, […]
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