Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Doit être considéré comme remplaçant pour l'application du présent article celui qui soigne les animaux de la clientèle d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire ayant cessé temporairement pour une cause quelconque, notamment de maladie ou d'absence, d'assurer personnellement le fonctionnement de son cabinet.
Les anciens élèves qui ont passé avec succès leurs examens de quatrième année au cours de la session de juillet peuvent faire des remplacements pendant une période de quinze mois à partir de la fin de cette session. Ceux qui n'ont passé avec succès leurs examens que lors de la session d'octobre ne peuvent faire de remplacements que pendant une période de douze mois à partir de la fin de cette session.
Les anciens élèves ayant accompli leurs obligations afférentes au service national durant tout ou partie de ces périodes peuvent toutefois exercer pendant un temps supplémentaire égal à celui pendant lequel ils ont servi au cours de ces périodes.
S'agissant des parcs nationaux, les articles L. 241-3, L. 241-7, L. 214-14 et suivants du code rural leur accordent déjà des pouvoirs de police étendus en vertu desquels ils recrutent des agents assermentés pour constater des infractions. […]
Lire la suite…[…] soit 19 h 30, conformément à l'article 5 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. En outre, l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales dispose notamment que « plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun ». […] Cette faculté consiste en une juxtaposition de services à temps non complet, […] les articles L. 241-3, L. 241-7, L. 214-14 et suivants du code rural leur accordent déjà des pouvoirs de police étendus en vertu desquels ils recrutent des agents assermentés pour constater des infractions. […]
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Cette faculté, étendue à l'ensemble des collectivités par la loi du 8 janvier 1993, codifiée à l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, fait cependant l'objet d'une interprétation restrictive empêchant toute réelle intercommunalité dans ce domaine. Cet article L. 2213-17 a été complété par la loi du 2 février 1995, qui devait clarifier la situation, mais se heurte à la non-publication du décret d'application. […] S'agissant des parcs nationaux, les articles L. 241-3, L. 241-7, L. 241-4 et suivants du code rural leur accordent déjà des pouvoirs de police étendus en vertu desquels ils recrutent des agents assermentés pour constater des infractions. […]
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