Article L242-4 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version21/09/2000
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Version18/07/2013
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Version03/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 19 (Ab), Code rural L942-4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L332-4 (M)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000

Le conseil régional de l'ordre dresse, chaque année et pour chaque département compris dans son ressort, le tableau des vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 241-1 et des sociétés civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 241-14. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal compétent de l'ordre judiciaire du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est, en outre, affiché dans toutes les communes du département.
L'inscription au tableau de l'ordre doit être demandée par les intéressés, agissant à titre personnel ou en qualité de membres d'une société civile professionnelle, au conseil de l'ordre de la région dans laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La demande doit être accompagnée du diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de la profession vétérinaire en original ou en copie certifiée conforme.
Le conseil régional de l'ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande, après vérification des titres du demandeur ou, s'agissant d'une société civile professionnelle, des demandeurs. Ce délai est prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors du territoire national. L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée.
Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ouvre droit à recours dans les conditions prévues à l'article L. 242-8.
En demandant leur inscription au tableau ou celle de la société civile professionnelle dont ils sont associés, les vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité.
En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée d'office au tableau du département du nouveau domicile.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 18 juillet 2013
10 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 27 décembre 2022

Alors que l'article L. 242-4 du code rural et de la pêche maritime prévoit de manière tout à fait similaire à l'article L. 4112-1 du code de la santé publique que l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires est subordonnée au respect de certaines conditions et que, dès lors que ces conditions ne sont plus remplies, le vétérinaire concerné peut faire l'objet d'une radiation du tableau de l'ordre, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 décembre 2022

[…] leur immobilisation par suspension à un crochet sans étourdissement préalablement ou postérieurement à cette immobilisation, le code rural et de la pêche maritime (cf. paragraphe II de l'article R. 214-69), […] institue une obligation d'étourdissement après immobilisation qui, quand […] R. 242-53 du code rural et de la pêche maritime, […] il ne peut en revanche servir de fondement à une décision de radiation du tableau de l'ordre prise en application des dispositions du III de l'article L. 242-4 du même code car il n'est pas au nombre des conditions requises pour l'inscription au tableau de l'ordre par le titre IV du livre II du même code et précisées à son article R. 242-85, lesquelles n'exigent, […]

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Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2022

Cette décision a été prise sur le fondement de l'article L. 242-4 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dont le III confie au conseil régional de l'ordre des vétérinaires le soin de statuer sur les demandes d'inscription au tableau de l'ordre. […]

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Décisions20


1Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 19 décembre 2018, 409369
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-4 du code rural et de la pêche maritime, relatif à l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires : « L'inscription au tableau de l'ordre, ou le transfert de l'inscription en cas de changement de domicile professionnel, est demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 242-1, agissant à titre personnel ou en qualité de membres d'une société. […]

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Prise en compte des arrêts de la cour de justice·
  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Questions propres à chaque ordre professionnel·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Interprétation du droit de l'union·
  • Professions, charges et offices·
  • Ordre des vétérinaires·
  • Ordres professionnels

2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 15 novembre 2022, 455932
Annulation

) Il résulte des articles R. 242-52, R. 242-53 et R. 242-85 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que la déclaration préalable au conseil régional de l'ordre des vétérinaires territorialement compétent d'un domicile professionnel d'exercice, prévue par l'article R. 242-53 du CRPM, […] la circonstance que le lieu d'exercice d'un vétérinaire ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article R. 242-53 du CRPM, si elle est susceptible de fonder des poursuites disciplinaires contre le vétérinaire en cause, b) ne peut servir de fondement à une décision de radiation du tableau de l'ordre prise en application du III de l'article L. 242-4 du même code.

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  • Conditions d'exercice des professions·
  • Professions, charges et offices·
  • Vétérinaires·
  • Vétérinaire·
  • Conseil régional·
  • Ordre·
  • Professionnel·
  • Domicile·
  • Tableau·
  • Pêche maritime

3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 10 juillet 2023, 452448, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 242-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.- L'ordre des vétérinaires groupe obligatoirement tous les vétérinaires et docteurs vétérinaires en exercice remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1 () ainsi que les sociétés d'exercice vétérinaire mentionnées au I de l'article L. 241-17. () / () / II.- L'ordre des vétérinaires veille au respect des principes d'indépendance, de moralité et de probité, à l'observation des règles déontologiques, […] Aux termes du III de l'article L. 242-4 du même code : " () En demandant leur inscription au tableau ou celle de la société dont ils sont associés [auprès du conseil régional], […]

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  • Vétérinaire·
  • Sociétés·
  • Pêche maritime·
  • Animaux·
  • Conseil régional·
  • Ordre·
  • Associé·
  • Capital·
  • Tableau·
  • Droit de vote
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