Entrée en vigueur le 3 août 2015
Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-953 du 31 juillet 2015 - art. 4
I.-La chambre nationale de discipline connaît en appel des décisions rendues par les chambres régionales de discipline. Son président et le suppléant de celui-ci sont des conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, désignés par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend quatre assesseurs.
Dans le cas où la personne poursuivie est un vétérinaire, les assesseurs sont tirés au sort parmi les membres du conseil national de l'ordre.
Dans le cas où la personne poursuivie est une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 242-3-1, deux des assesseurs sont tirés au sort parmi les membres du conseil national de l'ordre, les deux autres parmi les personnes exerçant la même profession, inscrites sur les listes tenues par l'ordre.
II.-Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et la personne sanctionnée, le président du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel cette personne est inscrite et le président du conseil national de l'ordre.
L'appel a un effet suspensif.
Le président du conseil national de l'ordre assure dans tous les cas devant la chambre nationale la défense du respect des principes d'indépendance, de moralité et de probité, ainsi que le respect de l'ensemble des règles déontologiques, en particulier du secret professionnel et de l'obligation d'entretien des compétences indispensables à l'exercice de la profession vétérinaire. En cas d'empêchement, il désigne un membre du conseil pour le représenter.
En effet, le I. de l'article L. 242-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que la chambre nationale de discipline est composée de son président et de quatre assesseurs. […] Le président de la chambre a donc transmis au Conseil d'État le jugement de l'appel en cause. […] Le Conseil d'État rappelle ensuite qu'en application de l'article R. 242-100 du même code et en vertu du principe d'impartialité et d'indépendance des juridictions, un membre de la juridiction qui s'estime partial doit se désister de l'affaire et doit se comporter de façon à prévenir tout doute légitime en la matière. […]
Lire la suite…Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) contestant les dispositions des articles L. 242-6 à L. 242-8 du code rural et de la pêche maritime, qui déterminent le régime de la discipline des vétérinaires sans prévoir le délai durant lequel un vétérinaire peut être poursuivi à raison des manquements disciplinaires qui lui sont reprochés. Le moyen tiré de ce qu'un principe fondamental reconnu par les lois de la République impliquerait que les règles de prescription soient prévues en matière disciplinaire soulève une question nouvelle. Renvoi au Conseil constitutionnel.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.242-8 du code rural, applicable à la date de la décision attaquée, « la gestion des réserves naturelles peut être confiée à des établissements publics créés à cet effet » ; qu'aux termes de l'article R.242-18 du même code, « le ministre chargé de la protection de la nature fixe, le cas échéant, les modalités de gestion administrative de la réserve naturelle et de contrôle du respect des prescriptions contenues dans l'acte de classement » ; […]
[…] Considérant que les dispositions des articles L. 242-5 à L. 242-8 du code rural et de la pêche maritime fixent les principes qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'ordre des vétérinaires ; qu'ainsi, elles instaurent un conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, dont elles déterminent les compétences, […]
Le Conseil d'Etat était saisi par son président, suite à l'impossibilité de réunir, aux fins de constitution de ladite chambre conformément aux dispositions de l'article L. 242-8 du code rural et de la pêche maritime, quatre assesseurs par tirage au sort sans méconnaître l'exigence d'impartialité. […]
Lire la suite…