Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Les dispositions de l'article L. 242-4 sont applicables aux zones de protection.
A dater de la notification du décret, les propriétaires des parcelles comprises dans la zone de protection ou leurs ayants droit disposent d'un délai d'un an pour faire valoir devant les tribunaux compétents leurs réclamations contre les effets des prescriptions dudit décret.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-18 du code rural : « Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, le cas échéant, […] Considérant que si, aux termes de l'article L. 242-8 du code rural : « La gestion des réserves naturelles peut être confiée à des établissements publics créés à cet effet », […] pour la gestion desdites réserves, en application de l'article L. 242-18 du même code, […] Article 1 er : Les articles 1 er et 3 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 1 er mars 1995, en tant que ce dernier condamne l'association au paiement d'une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […]
a) Il ressort des articles L. 242-3 et L. 242-9 du code rural que les dispositions qu'ils prévoient et le régime particulier qu'ils créent s'appliquent aux seuls territoires situés à l'intérieur d'une réserve naturelle. b) Les articles L. 242-15 à L. 242-18 du code rural fixent, quant à eux, les conditions spécifiques dans lesquelles peuvent être réglementés les abords des réserves naturelles, par la création de périmètres de protection ou de zones de protection. […] Vu le code rural, notamment ses articles L. 242-1 et suivants et R. 242-1 à R. 242-19 ; […] Sur les conclusions tendant à l'annulation des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Vu le code rural, notamment ses articles L. 242-1 et suivants et R. 242-1 à R. 242-19 ; […] qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que ces dispositions qui, au demeurant, ne figuraient pas dans le dossier soumis à enquête publique, n'ont pas été prises dans les conditions et selon les procédures prévues aux articles L. 242-15 à L. 242-18 du code rural ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 13-6° du décret du 30 décembre 1997 sont entachées d'illégalité et que les requérantes sont fondées à en demander l'annulation ;Sur les conclusions tendant à l'annulation des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :